Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2405944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lavié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’état de santé extrêmement précaire de son plus jeune enfant ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes et enregistré le 12 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 juin 1985, a sollicité, le 21 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que les documents produits par l’intéressé n’étaient pas de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, et a en outre rappelé que le requérant a fait l’objet de trois précédents refus de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire en 2016, 2017 et 2021. A cet égard, au vu des pièces produites, M. B ne justifie pas d’une résidence habituelle en France sur l’ensemble de la période, en particulier au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. L’article L. 435-4 du même code a trait aux conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre d’une activité salariée relevant d’une liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Ces articles fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté. Toutefois, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Si M. B se prévaut de son activité salariée sous contrat conclu pour une durée indéterminée dans un établissement de restauration rapide depuis le mois d’août 2020, en qualité « d’aide cuisinier », ainsi que d’un séjour continu depuis plus de trois ans sur le territoire français, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, au regard de la nature de cet emploi, et de l’absence de qualification particulière de M. B pour l’exercer, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, sans que le requérant qui ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de ce pouvoir, ne puisse utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de cet article L. 425-9 : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a jugé irrecevable, le16 juin 2022, la demande de titre de séjour pour soins médicaux. Pour contester cet avis et soutenir que l’état de santé de son dernier enfant, né en 2021, nécessite une surveillance jusqu’à l’âge de 7 ans et une surveillance médicale rapprochée pour une durée indéterminée, le requérant verse au débats une attestation du centre action médico-sociale et précoce d’Antibes en date du 16 février 2023 et qui se borne à indiquer que le plus jeune enfant du couple est pris en charge en kinésithérapie depuis juin 2022 et a un suivi neuropédiatrique, sans aucune précision sur la nécessité d’une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, les éléments produits par M. B ne permettent pas d’établir la gravité de l’état de santé de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
10. Le requérant fait état de la maladie de son dernier enfant, de l’installation en France depuis 2012 de la famille, composée de sa femme et de leurs trois enfants, lesquels sont nés en France et y sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant justifie d’une présence en France depuis au moins 2016 et d’un travail salarié sous contrat à durée indéterminée depuis août 2020, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit, le caractère habituel de sa résidence en France, il a fait l’objet de trois précédents refus de séjour assortis de mesures d’éloignement en 2016, 2017 et 2021, sa femme est également en situation irrégulière, il n’a pas établi, ainsi qu’il a été dit, la gravité de la maladie de son dernier enfant et il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En l’absence de circonstances empêchant la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées. En outre, il n’établit pas plus que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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