Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2313763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2023, 31 janvier 2025, 4 et 23 avril 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé au 7 boulevard Jean Mermoz, représenté par Me Cotillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à M. A… un permis de construire en vue de la surélévation de deux niveaux d’un immeuble situé au 5 boulevard Mermoz, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les articles UA 11 et UA 10.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2024, 14 février 2025 et 6 mai 2025, la commune de Neuilly-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2025 et 15 mai 2025, M. A…, représenté par Me Lvovschi-Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Deloum, représentant le requérant, et de Me Marsaut, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 novembre 2022, le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré à M. A… un permis de construire en vue de la surélévation de deux niveaux d’un immeuble situé au 5 boulevard Mermoz. Par un courrier reçu le 12 juin 2023, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé au 7 boulevard Jean Mermoz a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant permis de construire du 8 novembre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». L’article R. 424-15 de ce code dispose : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…). ». Aux termes de l’article A. 424-16 de ce code : « Le panneau (…) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (…) ». Et aux termes de son article A. 424-17 : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). »
La preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage du permis de construire sur le terrain peut être apportée par le bénéficiaire du permis de construire par tout moyen. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Par ailleurs, l’affichage complet, régulier et continu sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers à son encontre, qui est de deux mois. S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
Pour établir la régularité et la continuité de l’affichage du permis de construire sur le terrain du projet, la commune de Neuilly-sur-Seine produit trois procès-verbaux de constat d’huissier de justice attestant qu’un panneau était apposé sur le portail de l’immeuble et visible depuis la voie publique les 10 novembre 2022, 14 décembre 2022 et 11 janvier 2023, auxquelles sont annexées des photographies faisant apparaître que le panneau comportait l’ensemble des mentions exigées par les dispositions des articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme. S’il est constant que le panneau mentionne à tort que le permis de construire a été délivré le 9 novembre 2022 alors qu’il est daté du 8 novembre 2022, cette erreur de plume n’a toutefois pas empêché les tiers d’identifier le permis de construire attaqué dès lors que le panneau d’affichage portait la mention du numéro du permis et mettait ainsi les intéressés à même de l’identifier dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, si le requérant conteste la réalité de cet affichage aux trois dates où il a été constaté, les quatre attestations établies en cours d’instance et le courriel du 2 mai 2022 qu’il produit, lesquels émanent tous de copropriétaires du syndicat de copropriété requérant, sont insuffisantes pour contredire les constatations effectuées par l’huissier. En outre, alors qu’il ressort des constats d’huissier que le panneau était identique et apposé au même emplacement aux trois dates de constat, les circonstances qu’un trou supplémentaire y ait été fait ou que les fixations aient été resserrées dans l’intervalle, qui peuvent révéler que le panneau a été refixé, n’impliquent pas nécessairement que son affichage ait été interrompu entre ces dates. Dans ces conditions, le permis de construire litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement affiché sur le terrain du projet à compter du 10 novembre 2022 et de façon continue pendant deux mois. Par suite, le délai de recours à l’encontre du permis était expiré le 8 juin 2023, date à laquelle le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 7 boulevard Jean Mermoz a introduit son recours gracieux. Par suite, les défendeurs sont fondés à soutenir que la requête est tardive.
Il résulte ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2022 du maire de Neuilly-sur-Seine et de la décision portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur leur fondement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 7 boulevard Jean Mermoz est rejetée.
Article 2 : Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 7 boulevard Jean Mermoz versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 7 boulevard Jean Mermoz, à la commune de Neuilly-sur-Seine et à M. A….
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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