Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 avr. 2025, n° 2501958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, lequel devra avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, pour le dépôt de sa demande de certificat de résidence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à verser à son conseil une somme de 1 200 euros conformément aux articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il tente, en vain d’obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de l’Isère en vue de déposer sa demande de titre de séjour, auquel il peut légitimement prétendre ; il ne peut rechercher un emploi et s’expose à un placement en CRA ;
— il s’agit de la seule mesure utile pour faire respecter pleinement ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 9 avril 2025 afin de déposer le renouvellement de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 mars 2025, M. A, représenté par Me Combes, déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande de condamnation de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. M. B A déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. L’Etat versera à Me Combes, avocat de M. A, une somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Combes, avocat de M. A, une somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Combes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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