Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 mars 2026, n° 2501330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme et M. A… et Jessy B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté leur réclamation dirigée contre la décision du 12 septembre 2024 leur réclamant un indu de 3 143,90 euros de prime d’activité au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2024, un indu de 5 586,91 euros de prime d’activité au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2024 et un indu de 28 euros de prime exceptionnelle au titre du mois de novembre 2022.
Ils soutiennent qu’ils n’avaient pas fait part de leur vie conjugale à la caisse avant leur mariage le 6 juillet 2024, qu’ils vivent en couple de manière notoire et permanente depuis avril 2023, qu’ils n’avaient rien en commun hormis le compte bancaire ouvert en septembre 2020 qui leur servait uniquement pour leurs sorties lors des permissions du requérant, qu’ils étaient hébergés à titre gratuit respectivement chez leurs parents avant l’acquisition de leur maison le 20 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les requérants avaient une vie de couple depuis 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme et M. B… se déclaraient célibataire à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher jusqu’en juillet 2024 et percevaient chacun la prime d’activité. En juillet 2024, ils ont déclaré être mariés depuis le 6 juillet 2024 et être en couple depuis le 20 janvier 2023. La caisse d’allocations familiales a alors engagé le contrôle de la situation des intéressés à l’issue duquel elle a estimé qu’en réalité, ils menaient une vie de couple depuis le 26 septembre 2020. Compte tenu du délai de prescription, la caisse a réclamé l’indu de prime d’activité au titre de la période de septembre 2021 à juillet 2024.
4. Les requérants font valoir qu’ils n’avaient pas fait part de leur vie conjugale à la caisse avant leur mariage le 6 juillet 2024, qu’ils vivent en couple de manière notoire et permanente depuis avril 2023, qu’ils n’avaient rien en commun hormis le compte bancaire ouvert en septembre 2020 qui leur servait uniquement pour leurs sorties lors des permissions du requérant, qu’ils étaient hébergés à titre gratuit respectivement chez leurs parents avant l’acquisition de leur maison le 20 janvier 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations des intéressés à la caisse d’allocations familiales, qu’outre l’ouverture d’un compte bancaire commun en septembre 2020, ils résidaient à la même adresse à Blois depuis le 3 septembre 2021. Dans ces conditions, il existe un faisceau d’indices permettant de considérer que, au cours de la période litigieuse, les requérants avaient une vie commune et, par suite, qu’ils ont constitué un foyer au sens des dispositions précitées au point 1. Ainsi, c’est par une exacte application de ces dispositions que l’administration a procédé à la régularisation du dossier de Mme et M. B… au regard de la prime d’activité en prenant en compte les revenus du foyer.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A… et Jessy B… et à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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