Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2305582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A… B… et Mme E… C…, représentés par Me Singh, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 2 décembre 2022 leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de leur suspension ou de les rétablir dans leurs droits dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 2 000 euros à Me Singh en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’évaluation de vulnérabilité réalisée le 5 janvier 2023 est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, que l’évaluation a été signée par un agent incompétent et qu’elle est illégale par voie d’exception du fait de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
- la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil n’est pas motivée, notamment au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette même décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien de vulnérabilité a été effectué de manière irrégulière, par un agent n’ayant pas été formé spécifiquement et qu’il a été réalisé sur la base d’un questionnaire non conforme au droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit en raison de la non-conformité des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au droit de l’Union européenne ;
- s’ils ont sollicité l’asile plus de 90 jours après leur entrée en France, ce délai doit s’interpréter à l’aune de la circulaire n° INTV1525990J comme ne pouvant courir qu’à compter d’une entrée ou d’un séjour irrégulier, ce qui n’est nullement le cas les concernant ;
- les décisions de reclassement et de reconnaissance du droit d’asile dont ils ont bénéficié constituent un motif légitime justifiant le retard dans leur demande d’asile.
Par une intervention, enregistrée le 27 novembre 2025, l’association « Comité Inter-Mouvements Auprès Des Evacués » (Cimade), demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B… et Mme C….
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête.
M. B… et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 15 mars 2023.
Vu :
- le jugement n° 2112133 du tribunal administratif du 13 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 16 juin 2013
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire n° INTV1525990J ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lalande,
- les observations de Me Singh, représentant M. B… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et Mme D…, ressortissants burundais nés respectivement le 27 mai 1958 à Kayanza et le 10 janvier 1976 à Mikuba Muruta, sont entrés en France en juillet 2019 avec leurs quatre enfants, dont deux alors mineurs nés en octobre 2004 et mars 2007. Des titres de séjour pluriannuels leur ont été délivrés, les autorisant à travailler, qui sont arrivés à échéance le 31 août 2021. Ayant obtenu une protection internationale au Rwanda, ils ont demandé le transfert de leur protection internationale et leurs demandes d’asile ont été enregistrées en procédure dite « accélérée » le 19 juillet 2021. Les conditions matérielles d’accueil leur ont été refusées par une décision du même jour de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun. Ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette dernière décision le 3 septembre 2021 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 3 novembre 2021. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, ils ont demandé l’annulation de cette dernière décision, dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 8 avril 2022. Par un jugement du 13 septembre 2022, le présent tribunal a annulé ladite décision du 3 septembre 2021, et enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B… et de Mme C… pour la période allant du 19 juillet 2021 au 4 avril 2022, date à laquelle ils ont obtenu le statut de réfugiés. À la suite de ce jugement, leur situation a été réexaminée et le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur a, de nouveau, été refusé. Cette décision a été contestée par un recours préalable obligatoire, rejeté à son tour le 10 janvier 2023. Par leur requête, les requérants demandent l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’intervention de la Cimade :
La Cimade justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par M. B… et de Mme C…. Dès lors, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
En premier lieu, les requérants, qui ne produisent pas la fiche d’évaluation de vulnérabilité résultant de l’entretien mené le 5 janvier 2023 ni ne soutiennent l’avoir demandé en vain, n’établissent pas que l’agent ayant mené cet entretien aurait été incompétent, ni d’ailleurs qu’il n’aurait pas été formé spécifiquement à cet exercice, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure à ces égards doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants ne sauraient utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n’a pas davantage été prise pour l’application de cet arrêté.
En troisième lieu, la décision du 10 janvier 2023 mentionne l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier son 4°, et précise l’ensemble du parcours des intéressés, la situation de vulnérabilité qu’ils mettent en avant et le fait qu’ils ont déposé leur demande d’asile en France plus de deux ans après leur arrivée sur le territoire national. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et, est, par suite, suffisamment motivée, au sens et pour l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, ni d’ailleurs de la décision du 2 décembre 2022 à laquelle elle se substitue, que la situation des requérants n’aurait pas été examinée, notamment au regard de leur vulnérabilité. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par conséquent être écarté.
En cinquième lieu, les requérants soutiennent que l’article L. 551-15 du code, en ce qu’il permet un refus total des conditions matérielles d’accueil pour cause de demande d’asile tardive, est incompatible avec la directive « Accueil » n° 2013/33/UE qui ne permettrait aux Etats membres que de limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour un tel motif. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, dans son arrêt n° 450258, du 24 février 2022, « il résulte des dispositions reproduites [au point 3], qu’est prévue, pour chaque hypothèse de refus ou de suspension des conditions matérielles d’accueil, la possibilité pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder totalement ou partiellement, en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dispositions consacreraient des cas de refus ou de suspension automatique et totale des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE, doit être écarté.
En sixième lieu, M. B… et de Mme C… soutiennent que, dès lors qu’ils étaient entrés régulièrement et étaient en situation régulière de séjour à la date de dépôt de leurs demandes d’asile, la condition du délai d’enregistrement de leur demande d’asile depuis leur entrée sur le territoire ne pouvait leur être opposée et que, par voie de conséquence, ils n’avaient pas à justifier d’un motif légitime. Toutefois, l’entrée et le séjour réguliers de M. B… et de
Mme C… ne faisaient pas obstacle à ce que l’OFII leur oppose le caractère tardif de leur demande d’asile dès lors que les dispositions de l’article L. 551-15 ne renvoient aux dispositions de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande d’asile et ne renvoient pas aux conditions d’entrée et de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée et de son séjour en France. Les requérants ne sauraient davantage invoquer la circulaire n° INTV1525990J du
1er décembre 2015, qui ne présente pas de caractère réglementaire. Enfin, les circonstances invoquées que les requérants ont vu leur demande d’asile reclassée puis qu’ils ont été reconnus réfugiés ne peuvent, par elles-mêmes et à elles seules, être regardées comme constituant un tel motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… et de Mme C… doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Cimade est admise.
Article 2 : La requête de M. B… et de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme E… C… épouse B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE
L’assesseure la plus ancienne,
S. TIENNOT
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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