Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2514042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 12 et 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de réexaminer sa demande de délivrance d’une carte de résident ainsi que sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, tant au titre de la qualité de salarié qu’au titre de la vie privée et familiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard, d’autre part, de lui remettre sans délai une attestation avec une autorisation de travail valant droit au séjour le temps du réexamen de sa situation administrative, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et elle est par ailleurs établie dès lors qu’à défaut de renouvellement de son titre de séjour ou de délivrance d’une carte de résident il se retrouve en situation irrégulière et dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et privé des revenus nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, compte tenu de l’illégalité de l’absence de réponse à sa demande de carte de résident ainsi que de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour dès lors que cette décision est insuffisamment motivée, que la commission du titre de séjour a été méconnue, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation au motif que la menace à l’ordre public n’est pas établie et qu’il justifie d’une vie familiale intense que le préfet n’a pas prise en compte et que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2513997 enregistrée le 11 août 2025 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 15h30, en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Broisin, représentant M. A…, qui précise que la demande de suspension ne porte que sur le refus de titre de séjour et qui soutient notamment que l’urgence est présumée et qu’elle est par ailleurs établie compte tenu des attaches que le requérant possède en France et, s’agissant de la légalité de la décision attaquée, que la menace à l’ordre public n’est pas établie dès lors que la compagne du requérant a reconnu que ses plaintes avaient un caractère mensonger ;
- les observations de M. A…, qui fait valoir que c’est en raison de son désaccord avec la nature de l’activité professionnelle qu’il a exerxée au cours des années 2022 et 2023 que sa compagne a porté plainte contre lui ;
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que la présomption d’urgence est susceptible d’être renversée en l’espèce, alors notamment que le requérant n’établit pas avoir été licencié par son employeur et, s’agissant du doute sérieux invoqué, qu’il n’y avait pas lieu de saisir la commission du titre de séjour, compte tenu de l’existence d’une menace à l’ordre public et de l’absence de justification par le requérant de sa présence en France depuis au moins dix ans, que la menace à l’ordre public est avérée, même en l’abence de condamnation pénale du requérant, alors que des poursuites ont été engagées contre ce dernier, sauf à considérer que son épouse est l’auteur de déclarations calominieuses et que la communauté de vie du couple du requérant a été interrompue pour une période de six mois en vertu d’une décision judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 16 juin 1989, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 19 avril 2023. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et a obligé le requérant à quitter le territoire français. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour mentionnée ci-dessus.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant ne justifie pas de la perte de droits ni de son emploi et que ce dernier a contesté tardivement la décision en litige, les motifs qu’il invoque ne constituent pas en l’espèce une circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En revanche, si M. A… se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension d’une décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, en tout état de cause, il n’en justifie pas, alors au demeurant qu’aucun principe n’imposait au préfet, en l’absence de texte, de se prononcer sur la demande de délivrance d’un tel titre dans l’arrêté en litige.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l’appréciation d’une menace à l’ordre public est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en date du 10 juillet 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en date du 10 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable, dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, dans le cadre du réexamen de sa demande, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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