Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 sept. 2025, n° 2513879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I Par une requête enregistrée sous le n° 2513879 le 8 août 2025, suivie d’un mémoire enregistré le 26 août 2025, M. H I L, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 7 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au ministre des affaires étrangères de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle porte une atteinte grave à la vie privée et familiale en empêchant la famille, qui a toujours pu rester en contact, de se retrouver ; la condition d’urgence est également caractérisée au regard de la durée de la séparation familiale ; par ailleurs la famille vit dans des conditions précaires et dans un état de peur permanente sur le territoire éthiopien, vivant reclus et ne pouvant scolariser les enfants ce qui porte atteinte à leur intérêt supérieur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de la situation et d’erreur d’appréciation en ce que l’administration échoue à établir que les documents d’état civil produits ne permettraient pas d’établir l’identité et les liens matrimoniaux et de filiation des demandeurs de visa avec Mme J, réfugiée en France; par ailleurs l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa avec la requérante sont corroborés par des éléments de possession d’état (déclarations constantes auprès des autorités chargées de l’asile, mandats, photographies, captures d’échanges téléphoniques) ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II Par une requête enregistrée sous le n° 2513895 le 8 août 2025, suivie d’un mémoire enregistré le 26 août 2025, Mme B J et M. H I L, représentés par Me Leloup, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 7 avril 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer à M. I L et aux enfants C, G, A, E, F, D et K H I un visa de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au ministre des affaires étrangères de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle porte une atteinte grave à la vie privée et familiale et empêchant la famille, qui a toujours pu rester en contact, de se retrouver ; la condition d’urgence est également caractérisée au regard de la durée de la séparation familiale ; par ailleurs la famille vit dans des conditions précaires et dans un état de peur permanente sur le territoire éthiopien, vivant reclus et ne pouvant scolariser les enfants ce qui porte atteinte à leur intérêt supérieur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de la situation et d’erreur d’appréciation en ce que l’administration échoue à établir que les documents d’état civil produits ne permettraient pas d’établir l’identité et les liens matrimoniaux et de filiation des demandeurs de visa avec Mme J, réfugiée en France ; par ailleurs l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa avec la requérante sont corroborés par des éléments de possession d’état (déclarations constantes auprès des autorités chargées de l’asile, mandats, photographies, captures d’échanges téléphoniques) ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que la vulnérabilité de la famille n’est pas avérée celle-ci n’établissant pas avoir effectué les démarches pour lui permettre d’obtenir le statut de réfugié dans ce pays et ainsi permettre au requérant de travailler et aux enfants d’être scolarisés, par ailleurs les menaces éventuelles sur la famille en Somalie ne sont pas justifiées en Ethiopie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard aux conditions douteuses d’établissement et de délivrance des certificats de naissance, qui n’ont pas valeur d’acte d’état-civil, produits à l’appui des demandes de visa, les éléments de possession d’état étant par ailleurs insuffisants pour palier l’absence de valeur probante des actes précités.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
— les observations de Me Sylvestre, substituant Me Leloup représentant M. I L et Mme J ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°2513879 et 2513895 présentées par M. I L et Mme J concernent la situation d’une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Mme J, ressortissante de nationalité somalienne, née le 5 janvier 1990 est entrée en France le 9 octobre 2022 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mars 2024. Le 11 novembre 2024 des demandes tendant à la délivrance de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ont été déposées par M. I L et au nom des enfants C, G, A, E, F, D et K H I, auprès des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba qui ont été rejetées le 7 avril 2025. Par les présentes requêtes, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre les décisions consulaires précitées dont elle a été saisie le 19 mai 2025.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Eu égard aux circonstances que les enfants sont réunis en Ethiopie avec leur père M. I L sans que soient établis les risques sécuritaires allégués, notamment vis-à-vis des milices islamistes agissant en Somalie, alors qu’il est loisible à l’intéressé de régulariser sa situation et celle de ses enfants auprès des instances chargées de l’asile en Ethiopie afin, pour le requérant, de pouvoir travailler et ainsi apporter une contribution financière de nature à aider la requérante et, pour les enfants, d’être scolarisés et ainsi pouvoir attendre, sans vouloir s’y établir, qu’il soit statué en France sur les recours en annulation, alors, de plus, que la durée de séparation familiale, pour importante qu’elle soit n’est pas constitutive à elle seule d’une situation d’urgence, notamment en ce qu’elle repose pour partie sur le retard à engager la procédure de réunification, aucune circonstance évoquée par les requérants n’est constitutive d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. L’une des deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et sans qu’il y ait lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter les requêtes Mme J et de M. I L en toutes leurs conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme J et de M. I L sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H I L, à Mme B J et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2513879, 2513895
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