Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 mai 2025, n° 2503227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre à titre temporaire l’exécution de la décision du maire de Golinhac du 7 mars 2025 lui refusant le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public dont elle est titulaire au bord du chemin de randonnée GR 65 ;
2°) d’enjoindre au maire de Golinhac de lui accorder une nouvelle autorisation dans le délai de trois à cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision qui lui est opposée l’empêche de commencer immédiatement son activité, ce qui compromet la viabilité de son projet ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— la décision du maire est entachée d’une illégalité grave et manifeste car elle n’est pas motivée, elle est entachée de détournement de pouvoir et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne repose pas sur un motif d’intérêt général mais sur un motif discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la commune de Golinhac conclut au rejet de la requête de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— et les observations de Mme A, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exploite, sur une parcelle appartenant à la commune de Golinhac (Aveyron) située le long du chemin de grande randonnée GR 65 (chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle) un stand d’une surface de 3 mètres par 3 mètres de vente de produits alimentaires et de produits de première nécessité destiné aux randonneurs suivant ce chemin. Par une décision du 7 mars 2025, le maire de Golinhac a décidé de ne pas renouveler l’autorisation d’occupation du domaine communale dont elle était titulaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d’ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
4. En l’espèce, la circonstance que la décision de rejet de la demande d’autorisation de travail serait insuffisamment motivée n’entretenant aucun rapport direct avec la gravité éventuelle des effets de cette mesure au regard des libertés fondamentales invoquées par la requérante, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de cette illégalité. En l’espèce, la circonstance que la décision de refus de renouvellement opposée à Mme A serait insuffisamment motivée n’entretenant aucun rapport direct avec la gravité éventuelle des effets de cette mesure au regard des libertés fondamentales invoquées par la requérante, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de cette illégalité.
5. En second lieu, s’il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d’intérêt général suffisant. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l’ensemble des éléments d’appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l’activité de l’occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision de refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire accordée à Mme A adoptée par le maire de Golinhac repose sur des motifs tirés de ce que des commerçants installés dans les villages traversés par le chemin de randonnée GR 65 se sont plaints de la concurrence de Mme A, que nombre d’autres demandes sont présentées à la commune, qu’une inquiétude apparaît également au niveau de la sécurité, notamment routière, et que la commune entend préserver le caractère bucolique et naturel du chemin de randonnée.
7. Si le refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation domaniale accordée à Mme A ne saurait être justifié par des considérations tirées de la volonté de la commune de ne pas défavoriser les commerçants situés en aval du stand de Mme A sur le chemin de randonnée GR 65, et si le motif tiré de la sécurité n’apparaît pas fondé au regard des caractéristiques de la voie le long de laquelle le stand de la requérante est implanté, il résulte en revanche de l’instruction qu’en faisant droit à la demande de renouvellement de l’autorisation d’occupation délivrée à Mme A, la commune serait susceptible d’être sollicitée par d’autres personnes ou opérateurs économiques désirant s’implanter sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, ainsi qu’elle indique déjà l’être, et qu’il lui serait de ce fait difficile de maintenir ce chemin dans un état naturel propre à la randonnée à longue distance qu’y recherchent les personnes qui l’empruntent. Eu égard au caractère particulier de ce chemin de randonnée et des paysages traversés, ce motif se rattachant au souhait d’assurer la meilleure utilisation possible du domaine public constituait en l’espèce un motif d’intérêt général suffisant pour refuser le renouvellement de l’autorisation d’occupation domaniale accordée à Mme A. Celle-ci n’est par suite pas fondée à soutenir, en l’état de l’instruction, que cette décision, pour regrettable qu’elle soit du point de vue de son insertion économique, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, liberté fondamentale dont elle se prévaut.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Golinhac.
Fait à Toulouse, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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