Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2025, n° 2505063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 Mme B D, épouse A C, représentée par Me Guigui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet en date du 30 mai 2025, en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger victime de violences conjugales jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son recours pour excès de pouvoir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est victime de violences conjugales
qui lui ont permis d’obtenir le bénéfice d’une ordonnance de protection en date du 11 décembre 2024 ; en dépit de sa convocation en préfecture le 29 avril 2025, elle ne s’est pas vu délivrer le titre de séjour sollicité, ni même un récépissé de dépôt de sa demande l’autorisant tant à circuler librement qu’à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande. L’inertie des services préfectoraux porte une atteinte manifeste aux libertés fondamentales de libre circulation et de travail ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’il résulte de l’article 11 de l’avenant du 8 septembre 2000 à l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qu’elle a droit à la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L.425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision a été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande, qui ne porte pas sur une demande de renouvellement d’un titre de séjour, a été délivrée à la requérante.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503904 en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 16 septembre 2025 à 14h15 :
— le rapport de M Myara, juge des référés, assisté de Mme Katarynezuk, greffière,
— les observations de Me Guigui , représentant la requérante ;
Le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui bénéficie d’une mesure de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil se voit délivrer « dans les plus brefs délais » un titre de séjour. Il s’ensuit, dans les circonstances particulières de l’espèce, que l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être présumée. Toutefois, le 15 septembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à Mme D lui permettant de séjourner sur le territoire français jusqu’au 14 décembre 2025. Il est constant que ce récépissé lui permet dans l’immédiat de séjourner en France, atteste de la reprise de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, nonobstant le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 8 janvier 2025 produit à l’audience, condamnant M. A C à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois, et dès lors que le tribunal de céans a prévu d’audiencer la requête portant sur le fond du litige avant l’expiration du récépissé délivré par le préfet, Mme D ne saurait être regardée comme justifiant de la situation d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme D n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’elle conteste.
5.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, épouse A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2505063
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