Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 mars 2026, n° 2301088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Il, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a retiré son attestation de demandeur d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 13 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont devenues sans objet, l’intéressé s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 25 mars 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 juin 2022 selon ses déclarations. M. B… a présenté une demande d’asile le 22 juillet 2022, rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 juillet suivant. M. B… a présenté une nouvelle demande d’asile le 19 décembre 2022 et s’est alors vu remettre une attestation de demandeur d’asile. Par une décision du 6 janvier 2023 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré cette attestation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18 ».
Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision n° 22049473 du 30 mai 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique retirant son attestation de demandeur d’asile, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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