Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2534909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Toujas, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2531362 du 20 novembre 2025 par une injonction de délivrer à Monsieur A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de la demande du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que le préfet de police aurait dû lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction avec autorisation de travail au plus tard le 25 novembre 2025, or il n’a reçu ni attestation de prolongation sur l’ANEF, ni convocation à la préfecture ; que dans ces conditions, l’administration ne saurait être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance du 20 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A… et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. M. A…, qui s’est vu remettre postérieurement à l’introduction de la requête une carte de résident, s’est désisté de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions relatives à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de la requête de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Toujas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
SIGNE
A. BARATIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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