Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2503880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. C A, représenté par
Me B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète du Lot a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros à verser à son conseil par application de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités d’assignation à résidence sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle, portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me B, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soulève deux moyens nouveau tirés du détournement de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de de perspectives raisonnables d’éloignement,
— et les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— la préfète du Lot n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien, né le 6 mai 2002 à Kasserine (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le au cours de l’année 2021. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 10 avril 2025, la préfète du Lot l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du
19 mai 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète du Lot a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
3. Il est constant que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 29 juin 2023, notifiée par voie administrative le même jour. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 avril 2025, la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence en vue de mettre à exécution cette décision, dès lors, qu’étant muni d’un passeport en cours de validité, son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Toutefois, s’il ressort des termes de l’arrêté attaqué, portant renouvellement de la mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, que des démarches administratives seraient en cours en vue d’organiser effectivement l’éloignement de M. A du territoire français, la préfète de l’Aveyron ne produit aucun élément quant à la nature et à l’état d’avancement de ces démarches, ni aux obstacles auxquels elle aurait été confrontée pour organiser son départ alors même qu’il est titulaire d’un document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la préfète de l’Aveyron a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demande l’annulation de l’arrêté pris par la préfète de l’Aveyron le 19 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 19 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Aveyron.
Copie en sera adressée à Me B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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