Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 mars 2026, n° 2502555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des productions complémentaires, enregistrées les 7 avril 2025, 17 avril 2025 et 5 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 065-2025 du 29 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Ariège a suspendu, pour une durée de six mois, la validité de son permis de conduire n° 030882200216, délivré le 20 octobre 2019 par le préfet de Tarn-et-Garonne.
Il soutient que :
il n’a pas reçu des services de gendarmerie l’ensemble des documents relatifs au contrôle qu’il a subi, ainsi que les scellés judiciaires, alors qu’il a formulé une demande en ce sens, ce qui constitue une violation de ses droits de la défense ;
il ne lui a pas été proposé de réaliser une prise de sang ;
le document l’informant de la suspension de son permis n’est pas signé par un officier de police judiciaire.
Par un courrier daté du 19 décembre 2025, mis à disposition du requérant sur l’application Télérecours, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2026, le requérant a maintenu les conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par celle-ci ne sont pas fondés.
Vu le mémoire produit par M. B… enregistré le 12 mars 2026.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2501652 du 27 mars 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2502475 du 23 avril 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2503308 du 12 mai 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2503646 du 23 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet, le 24 janvier 2025 à 16H25, sur le territoire de la commune de Tarascon-sur-Ariège, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour conduite sous l’emprise de stupéfiants. Le préfet de l’Ariège a procédé, par arrêté n° 065-2025 du 29 janvier 2025, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande d’annuler l’arrêté n° 065-2025 du 29 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Ariège a suspendu, pour une durée de six mois, la validité de son permis de conduire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I A.-Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il revient au seul représentant de l’Etat dans le département, et non, ainsi que le soutient le requérant, à un officier de police judiciaire, de signer les arrêtés ou décisions par lesquels se trouve prononcée, à l’encontre d’un conducteur ayant commis l’une des infractions listées à l’article L. 224-2 du code de la route, une mesure de suspension administrative de permis de conduire.
4. En deuxième lieu, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ». Aux termes de l’article R. 235-6 de ce code : « I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. / II.-Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin, un interne en médecine, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, ou un infirmier, dans le respect des règles liées à l’exercice de la profession d’infirmier déterminées en application de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-11 de ce code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ».
5. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre.
6. Il ressort du procès-verbal de constatations établi le 24 janvier 2025 par les gendarmes de la compagnie départementale de Foix, lors de la constatation de l’infraction, que le requérant a été informé de cette possibilité et qu’il a renoncé à bénéficier de celle-ci. Ces éléments sont confirmés par le « formulaire d’information d’une personne soupçonnée d’avoir conduit après avoir fait usage de produits ou plantes classés comme stupéfiants », signé par le requérant le 24 janvier 2025, par lequel M. B… a fait part, en cochant la case prévue à cet effet, de son souhait de ne pas se réserver la possibilité de demander la recherche de l’usage de produits psychoactifs prévue à l’article R. 235-11 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. Le requérant entend, en dernier lieu, critiquer les modalités mêmes de la verbalisation dont il a fait l’objet lors de l’infraction du 24 janvier 2025, en soutenant qu’il n’a pas reçu des services de gendarmerie les scellés se rapportant à l’infraction commise, alors même qu’il indique avoir formulé une demande en ce sens, ce qui constitue une violation de ses droits de la défense. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme critiquant les conditions de réalisation d’une opération de police judiciaire. Il ne saurait cependant, devant le juge administratif, se prévaloir utilement d’un tel moyen, dont il ne revient qu’au juge judiciaire d’apprécier la portée. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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