Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2406167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de l’admettre au séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dès lors qu’elle est à la charge de sa fille, ressortissante française ; elle n’a jamais travaillé et ne perçoit aucun revenu, son époux, qui subvenait à leurs besoins, est décédé le 4 mars 2017, elle vit désormais exclusivement grâce aux sommes d’argent versées par sa fille par le biais de virements bancaires, elle est hébergée gratuitement par sa fille et son état de santé est dégradé par un hépatite C diagnostiquée en France et des problèmes de thyroïde qui doivent être surveillés ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entaché d’illégalité en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme C… ne démontre pas être financièrement dépendante de sa fille ;
— elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine ;
— elle n’a pas présenté de demande d’admission au séjour pour motif de santé, n’a d’ailleurs pas informé les services de la préfecture que son état de santé poserait difficulté, et elle ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence en France à ce titre ;
— l’arrêté attaqué n’emporte aucune conséquence sur les relations de Mme C… avec sa famille ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Préaud,
— et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 16 juin 1952 à Bolobo (République démocratique du Congo) et de nationalité congolaise, est entrée en France le 13 avril 2024 sous couvert d’un passeport congolais en cours de validité revêtu d’un visa de court séjour de trente-et-un jours, à entrée unique, valable du 25 mars 2024 au 10 mai 2024, délivré par les autorités consulaires compétentes. Le 18 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour en France en qualité d’ascendante à charge de sa fille, Mme D…, épouse A…, ressortissante française née le 25 septembre 1968 à Kinshasa (République démocratique du Congo). Sa demande a été examinée sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre Mme C… au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… conteste cette décision devant le présent tribunal.
Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est veuve depuis le décès de son époux survenu le 4 mars 2017 à Kinshasa. Elle soutient que depuis lors, elle est dépourvue de ressource, hormis les virements bancaires effectués par sa fille, ressortissante française, qui vit en France, dès lors qu’elle ne perçoit aucune retraite en tant que femme au foyer n’ayant pas travaillé. Pour en justifier, Mme C… produit des déclarations sur l’honneur, rédigées par sa fille et elle-même, pour attester que sa fille subvient à ses besoins et l’héberge gratuitement. Toutefois, les quatre récépissés de transferts d’argent, dont le plus ancien date du 8 décembre 2022, soit plusieurs années après le décès de l’époux de Mme C…, ne porte que sur des sommes relativement modiques, toutes inférieures à 200 euros, ce qui est insuffisant pour établir que la fille de Mme C… subvient à l’intégralité des besoins de sa mère. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme C… serait tel qu’il nécessiterait qu’elle soit prise en charge par sa fille. Il résulte de ce qui précède, et alors qu’il n’est pas contesté qu’elle ne détient pas le visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et exceptionnel de régularisation.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas établie, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet serait entachée d’illégalité ou d’un défaut de base légale par voie de conséquence.
En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence.
Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… sont rejetées, ainsi que les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PREAUD
Le président,
CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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