Annulation 23 mai 2025
Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2500622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Nohe-Thomas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement, décidé une interdiction de retour sur le territoire d’un an et lui fait obligation de remettre son passeport aux services de la police nationale de Brest et de s’y présenter une fois par semaine ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification dudit jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les mêmes conditions, en délivrant une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivé et a fait l’objet d’un examen insuffisant ;
— est irrégulier en raison de la simple consultation du fichier des antécédents judiciaires sans avoir préalablement saisi les services de police où le procureur aux fins d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de quitter le territoire :
— se trouve privée de base légale pour être fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
— est insuffisamment motivée et a fait l’objet d’un examen insuffisant ;
— méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La fixation du pays d’éloignement :
— se trouve privée de base légale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— est insuffisamment motivée et a fait l’objet d’un examen insuffisant ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour sur le territoire :
— se trouve privée de base légale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— est insuffisamment motivée et a fait l’objet d’un examen insuffisant ;
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’obligation de se présenter aux services de police :
— se trouve privée de base légale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— est inutile et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien déclarant être né le 8 octobre 2001, est entré irrégulièrement en France le 24 décembre 2017 et a bénéficié de l’aide sociale à l’enfance puis d’un contrat « jeune majeur » à compter du 8 octobre 2019. Le 2 octobre 2019, il a sollicité un titre de séjour mais cette demande a été rejetée par une décision du préfet du Finistère du 17 juillet 2020. Ce rejet a été confirmé par un jugement n° 2005193 du tribunal du 21 mars 2022. Se maintenant sur le territoire et se prévalant de sa qualité de père d’un enfant français né le 15 mai 2023 il a sollicité sa demande d’admission au séjour. La commission du titre de séjour du Finistère, réunie le 4 juin 2024, a « compte tenu de l’ordre public » proposé un refus de titre de séjour. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Finistère s’est fondé, « à titre liminaire » et sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance, révélée par la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de vol avec violence et qu’il avait été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement le 14 mars 2022 pour usage et détention de stupéfiants, ce qui était de nature à fonder un tel refus. Ainsi que le soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 et en raison de sa qualité de père d’un enfant français, saisi le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. La menace à l’ordre public constituée par M. B ayant constitué un motif déterminant dans l’appréciation et le rejet de sa demande de titre de séjour, ce vice de procédure a été dénature à le priver d’une garantie. Dès lors le motif de refus de séjour fondé sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’illégalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’examen de l’arrêté attaqué, que sans ce motif tiré de la menace à l’ordre public, également retenu par la commission du titre de séjour, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont est entaché la procédure préalable à la décision de refus de séjour doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 août 2024 le préfet du Finistère doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Finistère réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 août 2024 du préfet du Finistère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M B dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500622
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