Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mars 2026, n° 2600963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision n’a pas été prise au terme d’un examen complet de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte-tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Gonultas qui persiste en ses conclusions par les mêmes moyens en insistant sur la dégradation de son état de santé psychologique.
- les explications de M. A… qui précise n’être hébergé que ponctuellement par des connaissances et souffrir de crises d’angoisse récurrentes.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabé né le 31 décembre 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 mars 2024. Il a présenté une demande d’asile enregistrée, le 29 décembre 2025, par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine en procédure accélérée. Par décision du 2 février 2026, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision du 2 février 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. C… B…, directrice territoriale à Rennes de l’OFII, qui par une décision du directeur général de l’Office du 3 février 2025, régulièrement publiée, a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Il ressort en particulier des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise et notifiée à l’intéressé après l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité réalisé le 29 décembre 2025, puis après avis du médecin coordinateur de la zone Ouest de l’OFII du 8 janvier 2026. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 24 mars 2024, a déposé une demande d’asile enregistrée le 12 juin 2024. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 mars 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 décembre 2025. La nouvelle demande d’asile qu’il a présentée le 29 décembre 2025 a été considérée comme demande de réexamen et classée en procédure accélérée en vertu de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il se trouvait ainsi dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement, sauf situation particulière de vulnérabilité. M. A… fait valoir qu’il souffre d’un état dépressif nécessitant suivi et traitement. Toutefois, alors qu’il est célibataire et sans enfant et que le médecin coordinateur de la zone Ouest de l’OFII, dans son avis du 8 janvier 2026, a estimé que son état de santé relevait du niveau 1 sur une échelle de 0 à 3, correspondant à une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence, le certificat médical et l’ordonnance qu’il produit ne suffisent pas à établir qu’il serait confronté à une situation particulière de vulnérabilité telle qu’elle révèlerait une erreur d’appréciation commise par la directrice territoriale de l’OFII à Rennes en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de justice administrative doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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