Annulation 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 mai 2023, n° 2201638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201638 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 18 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Brice-Courcelles a pris acte de la décision le déchargeant de ses fonctions de directeur général des services de la commune, et les arrêtés du 10 juin 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Brice-Courcelles l’a déchargé M. A de ces fonctions et a minoré le montant de son IFSE à compter du 1er août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-Courcelles la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 10 juin 2022 portant décharge de fonctions :
— n’ayant jamais été détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général des services, il ne pouvait en être déchargé ;
— le tableau des effectifs de la commune ne faisant état d’aucun emploi de DGS, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure de décharge de fonctions ;
— il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la commune a méconnu la confidentialité qui s’attache aux échanges entre l’avocat et son client, ce qui a eu une influence sur la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’arrêté du 10 juin 2022 portant diminution de l’IFSE :
— il est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 10 juin 2022 portant décharge de fonctions ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la délibération du 18 mai 2022 :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2022 ;
— aucune note de synthèse n’a été transmise aux élus en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2022 et 12 avril 2023, la commune de Saint-Brice-Courcelles, représentée par la SELAS Devarenne associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par lettre du 31 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de la délibération du 18 mai 2022 qui prend acte de l’information de la fin des fonctions de M. A en application de l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique et est ainsi dépourvue de tout caractère décisoire.
Par ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2023.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 25 avril 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stéphanie Lambing,
— les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boia, représentant M. A, et de Me Devarenne-Odaert, représentant la commune de Saint-Brice-Courcelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché territorial, a été nommé en qualité de directeur général des services au sein de la commune de Saint-Brice-Courcelles à compter du 18 janvier 2021. Environ un an après cette nomination, la maire de la commune a mis en œuvre la procédure de décharge de fonctions prévue par l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique. Le conseil municipal en a été informé et en a pris acte par délibération du 18 mai 2022. Par deux arrêtes du 10 juin 2022, la maire de la commune de Saint Brice-Courcelles a déchargé M. A de ses fonctions de directeur général des services et a minoré le montant de son IFSE à compter du 1er août 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette délibération et ces arrêtés.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de la délibération du 18 mai 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique : " Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux 1° à 8° de l’article L. 412-6 qu’après un délai de six mois suivant soit sa nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. A l’issue de ce délai, sa fin de fonctions ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : / 1° Elle est précédée d’un entretien avec l’autorité territoriale ; / 2° Elle fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. / La fin de fonctions de l’intéressé prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal est informé de la fin de fonctions sur un emploi fonctionnel et que celle-ci ne peut prendre effet que le premier jour du troisième mois suivant cette information. Il s’ensuit que la délibération prenant acte de cette information constitue un acte préparatoire à la décision mettant fin aux fonctions d’un fonctionnaire sur un emploi fonctionnel prise par le maire, et est dépourvue de caractère décisoire. Par suite, la délibération du 18 mai 2022 ne constitue pas une décision administrative pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 juin 2022 portant décharge de fonctions :
4. Aux termes de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Lorsqu’il s’agit d’un emploi mentionné à l’article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : " Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d’encadrement, de direction de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet.
Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement. () « . Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : » Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement. / Cette modalité de nomination s’applique aux emplois fonctionnels suivants : () / 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ; () « . Aux termes de l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique : » Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux 1° à 8° de l’article L. 412-6 qu’après un délai de six mois suivant soit sa nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. A l’issue de ce délai, sa fin de fonctions ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : / 1° Elle est précédée d’un entretien avec l’autorité territoriale ; / 2° Elle fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. / La fin de fonctions de l’intéressé prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante. « . Aux termes de l’article 2 du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : » Le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l’autorité du maire, de diriger l’ensemble des services de la commune et d’en coordonner l’organisation. () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Les fonctionnaires nommés dans l’un des emplois mentionnés à l’article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. / Ces fonctionnaires sont classés à l’échelon de l’emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade. () « . Aux termes de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : » Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants :1° Directeur général des services () « . Aux termes de l’article 7 de ce décret : » Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de :1. Directeur général des services d’une commune de 2 000 à 40 000 habitants ; () « . Enfin, aux termes de l’article 2 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : » Les membres du cadre d’emplois participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. / Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, des mairies d’arrondissement ou de groupe d’arrondissements des communes de Lyon et de Marseille et des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987. () « . Aux termes de cet article 7 du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 : » Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de : 1. Directeur général des services d’une commune de 2 000 à 40 000 habitants ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 30 novembre 2020, M. A a été nommé par voie de mutation, à compter du 18 janvier 2021, en qualité d’attaché territorial à temps complet au sein de la commune de Saint-Brice-Courcelles. L’avis de vacance d’emploi publié le 5 octobre 2020 mentionnait un emploi de directeur général de collectivité et la fiche de poste de M. A avait trait à un emploi de directeur général des services. L’organigramme de la commune mentionnait M. A en qualité de directeur général des services. Toutefois, en dépit de ces éléments factuels, et alors même que M. A exerçait des fonctions de direction, il est constant que le poste sur lequel il a été nommé par voie de mutation est un poste d’attaché territorial créé par délibération du 26 novembre 2020 tel que cela figure dans les visas de l’arrêté attaqué, et non d’un emploi fonctionnel de directeur général des services. Au demeurant un emploi fonctionnel été créé par délibération du 18 mai 2022 en vue du recrutement par détachement à compter du 1er août 2022 du successeur de M. A. En outre, M. A était rémunéré sur la base de la grille indiciaire des attachés territoriaux comme cela ressort de la fiche de paie produite en défense et non de celle des directeurs généraux des services, prévue par le décret n°87-1102 du 30 décembre 1987. De même l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) dont il bénéficiait a été déterminée à partir de la grille du cadre d’emploi des attachés territoriaux. Compte tenu de ces circonstances, si M. A a été nommé par voie de mutation sur un poste de directeur général de collectivité pour lequel la fiche de poste mentionnait un emploi de directeur général des services dont il exerçait effectivement les fonctions, il n’en pas été détaché sur un emploi fonctionnel au sens de l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique mais occupait un poste d’attaché territorial tel que cela ressort de l’arrêté du 30 novembre 2020. Quand bien même la commune de Saint-Brice-Courcelles avait atteint le seuil de 2 000 habitants et pouvait légalement créer un poste de directeur général des services en vertu des dispositions précitées au point 4, le conseil municipal n’avait aucune obligation de créer un tel emploi. Par suite, M. A ne peut être regardé comme ayant été nommé sur un emploi fonctionnel de directeur général des services d’une comme de plus de 2 000 habitants. Il s’ensuit que c’est illégalement que la commune de Saint Brice-Courcelles a mis en œuvre la procédure mettant fin à un détachement sur un emploi fonctionnel prévue à l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique, la situation de l’intéressé ne relevant pas de ces dispositions.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 juin 2022 portant diminution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) :
6. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. () « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; () ".
7. Il résulte de l’annulation prononcée au point 5 que l’arrêté fixant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) dont bénéficie M. A devait être établi sur la base de l’emploi de directeur général. Il s’ensuit que l’arrêté susvisé qui détermine le montant de l’IFSE sur la base d’un emploi de chargé du contentieux et de pré-contentieux relevant du groupe 4, alors que le poste de directeur général est classé dans le groupe 1 de la catégorie A, ne peut être qu’annulé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des arrêtés de la commune de Saint Brice-Courcelles du 10 juin 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saint Brice-Courcelles demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint Brice-Courcelles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la commune de Saint Brice-Courcelles du 10 juin 2022 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint Brice-Courcelles versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Brice-Courcelles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint Brice-Courcelles.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
S. LAMBING
Le président,
O. NIZET
La greffière,
I. DELABORDE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987
- Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
- Décret n°87-1102 du 30 décembre 1987
- Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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