Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2507936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d’inviter la préfète de l’Isère à examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors d’hypothèses particulières dont ne relève pas la requête de M. A, le tribunal administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative et ne peut donc être saisi de conclusions aux fins d’injonction qu’à titre accessoire.
3. M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 25 juin 2024. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence de l’administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont l’intéressé peut demander au tribunal l’annulation puis au juge des référés la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. En se bornant à exposer qu’il saisit le tribunal afin d’obtenir une décision qui permettrait de débloquer la situation et d’inviter l’administration à examiner sa demande dans un délai raisonnable, M. A ne présente pas de conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La requête constitue ainsi une demande d’injonction à titre principal. Elle est dès lors manifestement irrecevable et insusceptible d’être régularisée. Elle doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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