Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2300737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2023, 26 octobre 2023, 31 octobre 2024 et 10 novembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Daïmallah, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable du 26 septembre 2022, enregistrée le 29 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de son séjour au sein du hameau forestier des Bellugues dans la commune de Le Muy (Var) entre 1976 et 1980, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de son abandon sur le territoire algérien entre 1962 et 1967, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’indemnisation accordée le 29 juillet 2022 n’a pas réparé l’ensemble des préjudices résultant de l’indignité de ses conditions d’accueil sur le territoire français succédant à son abandon en Algérie ;
-
l’article 1er de la loi du 23 février 2022 reconnaît deux fautes commises par l’Etat au titre de l’abandon des harkis sur le territoire algérien et de l’indignité de leurs conditions d’accueil ;
-
sa demande n’est pas fondée sur la loi du 23 février 2022 mais sur le principe général de responsabilité pour faute et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute pour risque et rupture d’égalité devant les charges publiques ;
-
la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute en raison de son abandon sur le territoire algérien entre 1962 et 1967 ; elle n’a été rapatriée sur le territoire français que le 5 décembre 1967 dès lors que son père, harki, a été arbitrairement détenu et torturé dans une prison algérienne entre 1962 et 1967 ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques et pour risque ;
-
le juge administratif est compétent au motif qu’elle recherche la responsabilité de l’Etat en raison de son abandon sur le territoire algérien entre 1962 et 1967 et non celle en raison de son absence de rapatriement ; l’Etat a mis en œuvre des mesures destinées à empêcher son entrée sur le territoire français en dépit de sa nationalité française ; ces actes sont détachables de la conduite des relations internationales entre la France et l’Algérie ;
-
la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute en raison de l’indignité de ses conditions d’accueil sur le territoire français entre 1976 et 1980 ; elle a continué à être accueillie et de vivre dans l’indignité au hameau des Bellugues entre 1976 et 1980 dès lors que l’habitation de sa famille n’a été livrée qu’au mois de janvier 1980 ;
-
ses conclusions indemnitaires demeurent recevables et fondées dès lors qu’il n’est pas établi que la gestion du hameau des Bellugues ne relevait plus de la compétence de l’Etat après le 31 décembre 1975 ;
-
le lien de causalité entre la faute de l’Etat et ses préjudices est établi ;
-
les préjudices allégués doivent être indemnisés conformément à l’arrêt du 4 avril 2024 de la Cour européenne des droits de l’Homme ;
-
les créances ne sont pas prescrites ; le point de départ de la prescription quadriennale est le 25 février 2022, date de la promulgation de la loi du 23 février 2022 ; elle ne connaissait pas avant cette date l’identité de la personne responsable de son dommage ; elle ne disposait pas, dès le 1er janvier 1981, d’éléments démontrant la faute de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
il n’est pas compétent pour connaître des demandes d’indemnisation des préjudices allégués par la requérante au titre de son abandon sur le territoire algérien entre 1962 et 1967 ; cette demande relève de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; l’internement en Algérie du père de la requérante a déjà été indemnisé ;
-
les préjudices subis par la requérante en raison de ses conditions de vie au hameau des Bellugues ont été indemnisés conformément aux dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 lesquels n’organisent l’indemnisation des préjudices subis en raison de leur accueil par les harkis et les membres de leur famille qu’entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-
le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat en raison de l’abandon sur le territoire algérien de la requérante entre 1962 et 1967 ; les préjudices invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l’Algérie ;
-
le préjudice subi par la requérante du fait de l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques n’est ni anormal, ni spécial ; son rapatriement tardif sur le territoire français est consécutif à l’incarcération de son père par le gouvernement algérien entre 1962 et 1967 ; le préjudice résultant de l’incarcération de son père a été réparé ;
-
les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat pour risque ne sont pas réunies ; les stipulations de l’accord d’Evian du 20 mars 1962 comportaient des mesures de protection de la personne ; les préjudices dont elle demande l’indemnisation à ce titre ne sont pas indemnisables ;
-
les préjudices allégués en raison de ses conditions de vie au hameau des Bellugues à compter de l’année 1976 ne sont pas imputables à l’Etat ;
-
les créances de la requérante sont prescrites.
Un mémoire en défense produit par le ministre des armées le 26 novembre 2025 n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 juillet 2022, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, sur le fondement des dispositions de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 et du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, a accordé à Mme B… une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles a été soumises entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975 au sein du hameau des Bellugues, sur la commune de Le Muy. Par un courrier du 26 septembre 2022, reçu le 29 septembre 2022, Mme B… a demandé le retrait de cette décision en tant qu’elle a limité le montant de sa réparation à la somme de 12 000 euros et la réparation intégrale de ses préjudices résultant, d’une part, de son abandon sur le territoire algérien entre 1962 et 1967 et, d’autre part, de l’indignité de ses conditions d’accueil sur le territoire français entre 1976 et 1980. Par un courrier du 26 mai 2023, elle a demandé l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat, pour risque et rupture d’égalité devant les charges publiques. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge de plein contentieux de condamner l’Etat à lui verser une somme correspondant aux préjudices allégués résultant, d’une part, de son abandon sur le territoire algérien entre 1962 et 1967 et, d’autre part, de l’indignité de ses conditions d’accueil sur le territoire français entre 1976 et 1980.
Sur les conclusions relatives aux préjudices de Mme B… liés à son abandon par l’Etat français sur le territoire algérien entre 1962 et 1967 :
En ce qui concerne ses conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat :
Si Mme B… recherche la responsabilité pour faute de l’Etat en raison de son abandon sur le territoire algérien entre 1962 et 1967, les préjudices invoqués, à les supposer établis, ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l’Algérie et ne sauraient par suite engager la responsabilité de l’État sur le fondement de la faute. À ce titre, si le 1er alinéa de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français prévoit que : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés », cette disposition n’a pas pour objet, ni pour effet d’engager la responsabilité de l’État au titre de préjudices subis sur le territoire algérien postérieurement à l’indépendance de l’Algérie intervenue en 1962. Par suite, en tout état de cause et ainsi que le soutient la ministre des armées, cette demande doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne ses conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat :
La juridiction administrative est compétente pour connaître de conclusions indemnitaires tendant à la mise en cause de la responsabilité sans faute de l’État, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques et du risque, du fait de décisions non détachables de la conduite des relations internationales de la France.
Si Mme B… soutient que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques et du risque, il résulte de l’instruction que les préjudices causés par un abandon sur le territoire algérien de 1962 à 1967, dont elle se prévaut, ne trouvent pas leur origine directe dans l’action ou l’inaction de l’Etat français à la suite de l’indépendance de l’Algérie mais dans l’action ou l’inaction des autorités algériennes. Dès lors, ses conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription opposée en défense, que les conclusions de Mme B… tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 20 000 euros en raison de son abandon sur le territoire algérien entre 1962 et 1967 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux préjudices de Mme B… liés ses conditions de vie au sein du hameau des Bellugues entre 1976 et 1980 :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de son article 3 : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable du fait de l’administration. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
La réalité et l’étendue des préjudices résultant des conditions d’accueil et de vie de Mme B… au sein du hameau des Bellugues était entièrement révélées en 1980. Or, elle n’a introduit sa demande indemnitaire qu’au mois de septembre 2022 à compter de la promulgation de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local au motif qu’elle n’aurait pas été mise en mesure d’identifier la personne responsable de ses dommages. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à considérer qu’elle n’aurait pas été en mesure d’estimer plus tôt que les conditions indignes qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et à leurs familles et qui ont causé des préjudices pouvaient être imputables à l’Etat. Enfin, ses droits à créance relatifs à ses conditions de vie au hameau des Bellugues à compter du 1er janvier 1976 ont été acquis dès 1980, année au cours de laquelle elle a été hébergée avec sa famille au sein d’un pavillon HLM. Il résulte de l’instruction que, sur le fondement de la loi précitée du 23 février 2022, Mme B… s’est vue accorder une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975. Dès lors, la ministre des armées est donc fondée à opposer aux conclusions indemnitaires présentées pour la première fois le 26 septembre 2022 par Mme B… la prescription quadriennale prévue par les dispositions précédemment citées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à ce que l’Etat soit condamner à lui verser une somme de 20 000 euros en raison de ses conditions de vie au sein du hameau des Bellugues entre 1976 et 1980 doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable du 26 septembre 2022 et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à l’Office national des combattants et victimes de guerre et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-488 du 11 juin 1994
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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