Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 déc. 2024, n° 2431232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431232 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. E A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 novembre 2024 pris par le préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (sic).
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2024, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er mars 1994, a fait l’objet le 18 novembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme B C délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de l’interdiction de retour sur le territoire qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. M. A, qui allègue être entré sur le territoire français le 10 mai 2023, est célibataire et sans charge de famille. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France et s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire en date du 12 avril 2024. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a considéré que le requérant entrait dans le champ d’application des dispositions susvisées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de police et à Me Sarhane.
Jugement lu en audience publique le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-D. DLa greffière,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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