Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 janv. 2026, n° 2506215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me David Hayoun, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Agence nationale de l’habitat à verser à la société France Instal, son mandataire, la somme provisionnelle de 4 800 euros au titre du dispositif « MaPrime Rénov’ » dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’agence nationale de l’habitat lui a accordé le 27 avril 2023 le bénéfice de l’aide MaPrimeRénov pour un montant de 4 800 euros ;
- par acte du 24 octobre 2022, elle a désigné la société France Instal comme mandataire administratif et financier ;
- la société France Instal a déposé une demande de paiement du solde de la prime le 3 mai 2023 ;
- par courrier du 24 mai 2023, l’agence nationale de l’habitat l’a informée du versement de la somme de 4 800 euros sur le compte de la société France Instal ;
- la somme n’a pas été versée à la société France Instal ;
- par courrier du 10 septembre 2025, son conseil a mis en demeure l’agence de verser à sur le compte bancaire de la société France Instal la somme de 4 800 euros ;
- le courrier est demeuré infructueux ;
- sa demande n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de la requérante apparaît sérieusement contestable dès lors qu’elle a engagé une procédure de contrôle qui est en cours.
Par lettre du 22 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir pour le compte de la société France Instal.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me David Hayoun, conclut aux mêmes fins que dans sa requête.
Elle soutient que la requête est recevable dès lors qu’elle a toute capacité et intérêt à agir dans la mesure où elle est bénéficiaire d’une décision individuelle créatrice de droit et qu’elle n’agit pas au nom de la société France Instal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire d’un bien immobilier situé au 2A rue du Tremble à Candé-sur-Beuvron (Loir-et-Cher). Elle a déposé une demande auprès de l’Agence nationale de l’habitat le 27 octobre 2022 en vue de percevoir l’aide dénommée « MaPrimeRénov » pour l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique. Par une décision du 23 avril 2023, l’Agence nationale de l’habitat a considéré qu’elle était éligible à percevoir cette prime pour un montant de 4 800 euros. Le 12 décembre 2022, la requérante a conclu un mandat administratif et financier avec la société France Instal sur le fondement des articles 1984 et suivants du code civil. Le 3 mai 2023, la société France Instal a déposé une demande de paiement du solde de la prime. Par courrier du 10 septembre 2025, le conseil de la requérante a mis en demeure l’Agence de verser sur le compte bancaire de la société France Instal la somme de 4 800 euros. En l’absence de réponse, Mme A… demande la condamnation de l’Agence nationale de l’habitat à verser à la société France Instal la somme provisionnelle de 4 800 euros correspondant au montant de la prime.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l’article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l’Etat, par l’Agence nationale de l’habitat. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d’avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s’identifie auprès de l’Agence nationale de l’habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie et du budget. ( . ..) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement (…) II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. (…)». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 14 janvier 2020, l’Agence nationale de l’habitat liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire et l’ordonnateur atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation et notamment la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. ». Aux termes de l’article 2003 du même code : « Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. ». Aux termes de l’article 2004 du code : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble (…)». Aux termes de l’article 2005 de ce code : « La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.».
5. Il résulte de l’instruction que la requérante a conclu le 12 décembre 2022 un mandat pour la constitution d’une demande de prime et sa demande de paiement avec la société France Instal donnant pouvoir à la société, au nom et pour le compte de la requérante, de constituer son dossier de demande de prime et de percevoir les sommes versées par l’Agence nationale de l’habitat sur le compte bancaire de la société. Alors que l’Agence nationale de l’habitat l’a invitée par lettre du 14 juin 2024, reçue par elle le 19 juin suivant, à confirmer que la société France Instal était bien son mandataire, la requérante n’a pas répondu à cette demande et ne soutient pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait mis fin à ce mandat, notamment à l’autorisation de la société France Instal à percevoir les sommes versées par l’Agence, et en avoir avisé l’Agence, ou que le mandat aurait pris fin par l’une des autres causes visées à l’article 2003 du code civil. Par suite, compte tenu des dispositions précitées du code civil, seule la société France Instal est fondée à réclamer la somme de 4 800 euros de prime versée par l’Agence nationale de l’habitat. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société France Instal a sollicité le versement de la prime auprès de l’Agence et que l’ordonnateur de l’Agence nationale de l’habitat a émis un ordre de paiement de la somme litigieuse le 6 juin 2023 au profit de cette société pour le compte de l’intéressée. En outre, si l’intéressée fait valoir que la société France Instal n’a pas perçu la somme en cause, les pièces qu’elle produit à l’appui de cette allégation sont insuffisantes, compte tenu notamment des différents changements d’établissement bancaire de la société depuis l’émission de l’ordre de paiement du 6 juin 2023, pour établir qu’à ce jour, le comptable de l’Agence n’aurait pas procédé à l’exécution de l’ordre de paiement en versant la somme sur le compte bancaire de la société. Il suit de là que, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut la requérante apparaît être sérieusement contestable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Orléans, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Jean-Michel B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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