Désistement 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 déc. 2022, n° 2225564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, la Société pour l’accession à la propriété (SOFIAP), représentée par Me Treca, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la procédure de passation d’un marché relatif à la gestion des prêts bonifiés proposés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à ses salariés à l’issue de la consultation avec négociation (n°DHA_2022DPG18051) initiée par la RATP par un avis de marché publié au JOUE le 31 août 2022 (n°2022/S 167-474952) ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la RATP de suspendre la signature du contrat et de reprendre la procédure à compter de l’invitation à remettre une offre, en se conformant à ses obligations telles qu’elles résultent du code de la commande publique ;
3°) d’enjoindre à la Régie autonome des transports parisiens de produire, dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la requête, toutes les informations en sa possession concernant : les sous-critères mis en œuvre ; le contenu et les modalités de mise en œuvre du critère tenant à la diversité et à la complétude des services proposés aux salariés de la RATP ; la notation des critères financiers de l’ensemble des candidats compte tenu des pondérations annoncées à l’article 7 du règlement de consultation ; la note globale attribuée à la SBE ;
4°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, la Société pour l’accession à la propriété (SOFIAP) a indiqué se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, la Société pour l’accession à la propriété (SOFIAP) a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Société pour l’accession à la propriété (SOFIAP) de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société pour l’accession à la propriété (SOFIAP), à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et à la Société de banque et d’expansion (SBE).
Fait à Paris, le 14 décembre 2022.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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