Désistement 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 févr. 2025, n° 2205823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique a rejeté sa demande de chèque énergie et la décision du 5 septembre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette première décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 13 janvier 2025 a été adressée à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative et notamment le 1° de l’article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal adressé le 13 janvier 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme B n’a pas répondu à l’invitation du juge administratif dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Elle est ainsi réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’agence de services et de paiement.
Fait à Toulouse, le 20 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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