Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 nov. 2025, n° 2310505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A… C… B… demande au tribunal de bien vouloir rétablir sa situation concernant la perte d’un point sur son permis de conduire.
Il soutient que sa fille est à l’origine de l’infraction et, croyant bien faire, elle a réglé l’amende en ignorant que cela entrainerait la reconnaissance de l’infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. La requête de M. B…, qui se borne à solliciter la bienveillance du tribunal afin de rétablir sa situation concernant la perte d’un point sur son permis de conduire, n’est assortie d’aucune conclusion recevable devant le juge administratif, qui doit être saisi de conclusions en annulation ou en indemnisation. Au demeurant, le seul moyen invoqué, tiré de l’erreur dans l’imputabilité de l’infraction ayant donné lieu à retrait de point n’est pas opérant devant le juge administratif, cette circonstance ne pouvant être invoquée que devant le juge judiciaire selon la procédure prévue par le code de la route. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 17 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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