Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 4 juil. 2025, n° 2214457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Mayenne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette qui lui a été notifiée au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période de juillet 2019 à mars 2020 et à la remise de la dette de 3 219,86 euros qui lui a été notifiée au titre de cette même allocation pour la période d’avril à décembre 2020 ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que l’indu mis à sa charge résulte d’une omission déclarative involontaire de sa part concernant la pension de réversion qu’elle perçoit.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le département de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle de ses ressources par la caisse d’allocations familiales de Mayenne, ayant conduit à constater que Mme A n’avait pas déclaré la pension de réversion qu’elle percevait, un trop-perçu de 4 433,11 euros lui a été notifié au titre de la période de juillet 2019 à décembre 2020 le 15 février 2021, ramené ultérieurement à la somme de 3 487,13 euros. Un trop perçu de RSA de 3 219,86 euros lui a ensuite été notifié pour la période d’avril à décembre 2020. Elle a demandé la remise de ces dettes. Elle conteste la décision du 13 octobre 2022 par laquelle sa demande de remise a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il n’est pas contesté par Mme A que les trop-perçus de RSA qui lui ont été notifiés résultent de ce que la requérante n’a pas déclaré les pensions de réversion qui lui sont versées par la caisse d’assurance retraite. En se bornant à indiquer qu’elle ignorait que ces sommes devaient être déclarées, la requérante n’établit pas sa bonne foi. En outre, elle n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal le 29 avril 2025, tendant à la production d’éléments actualisés sur ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et de nature à justifier l’octroi d’une remise gracieuse des sommes en litige. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Mayenne.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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