Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 7 nov. 2024, n° 2402729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou à défaut lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels signé à Paris le 23 septembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité mauricienne, né le 11 novembre 2001, est entré en France le 15 janvier 2023 muni d’un visa court séjour. Le 16 octobre 2023, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 20 décembre 2023, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2022-28 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Eure le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l’Eure, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litiges. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. M. A est entré en France le 15 janvier 2023, soit très récemment à la date de l’arrêté en litige. La promesse d’embauche en apprentissage qu’il produit ne suffit pas à démontrer son insertion professionnelle. S’il soutient que toute sa famille, à savoir sa mère, ainsi que son frère né en 2006 et sa sœur née en 2008, vit en France et que du fait du décès de son père, il n’a plus de famille à Maurice, il ne conteste pas que sa mère vit en France en situation irrégulière et ne fait pas état d’autres attaches personnelles ou familiales sur le territoire français à l’exception de sa grand-mère de nationalité française, avec laquelle il n’établit pas entretenir de liens particuliers, et d’une tante également de nationalité française, chez qui il est hébergé.
5. Ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa vie privée et familiale.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Boyle et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
C. BELLEC
La présidente,
C. GALLELa greffière,
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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