Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 févr. 2026, n° 2200203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2022, le 10 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Andréani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le maire de Bouc Bel Air a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 013 015 21 00025 portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé au 386 rue du Baou Trouca ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bouc Bel Air de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouc Bel Air une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le projet ne méconnaît pas l’article 15 des dispositions générales du plan local d’urbanisme (PLU) ;
-
le projet ne méconnaît pas l’article 4 des dispositions générales du plan local d’urbanisme (PLU) ;
-
le refus du maire ne pouvait être fondé sur un motif tiré de l’aggravation du déficit de logement sociaux sur la commune ;
-
le motif de refus opposé par le maire dans l’arrêté en litige et fondé sur la méconnaissance des articles UC3 du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors qu’ils ne s’appliquent pas aux voies internes ;
-
le projet ne méconnaît pas l’article 10 du règlement de zone Uc du plan local d’urbanisme (PLU) ;
-
le projet ne méconnaît pas les articles 7, 11 et 12 du règlement de zone Uc du plan local d’urbanisme (PLU) ;
-
le projet ne méconnaît pas l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme ;
-
le maire ne pouvait se fonder sur l’absence de demande de permis de démolir le garage existant pour refuser de délivrer le permis en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, la commune de Bouc Bel Air, représentée par Me Gouard-Robert , conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Elle demande au tribunal dans ses écritures en défense, implicitement mais nécessairement, de procéder à une substitution de motif tirée de la méconnaissance de l’article UC3 dès lors que la voie interne au projet ne présente pas des caractéristiques suffisantes.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dallot, représentant M. A…, et de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Bouc-Bel-Air.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 juillet 2021, le maire de Bouc Bel Air a refusé de délivrer à M. A… un permis de construire n° PC 013 015 21 00025 portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain lui appartenant situé au 386 rue du Baou Trouca. M. A…, pétitionnaire, qui a vu son recours gracieux en date du 10 septembre 2021 rejeté, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en litige ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UC 15 du PLU : « Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la mise en œuvre des règles édictées par le présent PLU en matière d’implantation (articles 6, 7 et 8 des différent(e)s zones ou secteurs défini(e)s au PLU), d’emprise au sol des constructions (article 9), ainsi que de réglementation des espaces verts (articles 13) sont appréciées au regard, non pas de l’ensemble du projet, mais pour chaque terrain issu de la division. De ce fait, les dispositions de l’article R. 123-10- 1 du Code de l’Urbanisme ne s’appliquent pas, sauf indication contraire précisée au sein du règlement propre à chaque zone ou secteur ». Aux termes de l’article UC 7 du même document : « 1. Sauf marge de recul portée aux documents graphiques du PLU, toute construction (débords de toit et balcons inclus) doit être implantée à 4 m minimum des limites séparatives. 2. Toutefois, dans une bande de 0 à 4 m de profondeur par rapport à la limite séparative, les constructions pourront être autorisées, à condition que leur hauteur n’excède pas 2 m, augmentés de 0,35 fois la distance qui sépare tout point de la construction du point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. Soit : Hauteur 2m + (0,35 x distance par rapport à la limite séparative) ». Selon l’article UC 11 du PLU : « Les bâtiments et les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’avec la conservation des perspectives monumentales. / L’architecture des constructions devra éviter les complications de volume et se traduire suivant une expression simple, bien intégrée dans les lieux environnants. / Les matériaux utilisés en extérieur devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances vis à vis de l’environnement, telles que réverbérations ou impact de couleurs trop vives. / Les constructions, ainsi que leurs accès doivent être adaptées à la nature et à la topographie du terrain (pente, orientation), ainsi qu’à l’environnement naturel et construit, proche et éloigné ». L’article UC 12 du PLU dispose par ailleurs que : « Nombre de places de stationnement à créer : (…) / Une place de stationnement par tranche entamée de 80 m2 de surface de plancher, avec un minimum de 2 places de stationnement par logement et une place de stationnement supplémentaire par tranche entamée de 200 m2 de surface de plancher ». Enfin, aux termes de l’article de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ».
La décision attaquée est fondée notamment sur les motifs que les éléments de la demande ne permettent pas « de vérifier la conformité du projet vis-à-vis de l’article 15 des dispositions générales précitées », de « vérifier la conformité du projet vis-à-vis des dispositions de l’article UC 7 », de « contrôler la conformité du projet vis-à-vis des obligations en matière de stationnement établies à l’article UC 12 », ni de « vérifier la conformité du projet avec l’article UC 11 », de tels motifs relevant de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire.
Il résulte des dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme qu’il appartenait à l’autorité compétente pour instruire la demande, si elle s’estimait insuffisamment informée, non de rejeter celle-ci, mais de demander au pétitionnaire de compléter son dossier, lequel est réputé complet un mois après son dépôt en application des dispositions précitées de l’article R. 423- 22, dès lors qu’aucune notification de pièce manquante n’a été adressée au pétitionnaire par le service instructeur. Si M. A… soutient qu’aucune demande ne lui a été adressée en ce sens par le service instructeur, la commune, qui ne défend pas sur ce point, n’établit pas lui avoir demandé de produire des pièces complémentaires afin de compléter son dossier. Il en résulte que le maire n’était pas fondé, pour motiver son refus de permis de construire, à opposer le défaut de production de pièces ou l’insuffisance des pièces du dossier lui permettant d’apprécier le respect des dispositions des articles UC 15, UC 7, UC 11 et UC 12 du PLU de la commune.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ». Aux termes de l’article UC2 du PLU : « Pour tout projet à destination d’habitation portant sur une surface de plancher supérieure ou égale à 400 m2, 30 % à minima, de cette surface de plancher et 50 % à minima du nombre total de logements, doivent être affectés au logement locatif social ». Aux termes de l’article UC 4 du PLU : « Sauf indication contraire établie dans le règlement de chaque zone du PLU, au sein de ces zones, pour tout projet à destination d’habitation portant sur une surface de plancher supérieure ou égale à 400 m², 30%, a minima, de cette surface de plancher et 50 %, a minima, du nombre total de logements, doivent être affectés au logement locatif social (se référer à la définition « Logements Locatifs Sociaux » / titre II du présent règlement). / II est précisé qu’en cas de projet créant de la surface de plancher sur une unité foncière comportant de la surface de plancher existante, conservée dans le cadre dudit projet, cette surface de plancher existante est comptabilisée pour le calcul du seuil de 400 m² de surface de plancher à partir duquel un pourcentage minimal affecté au logement social s’impose ».
En l’espèce, le projet est implanté sur la même unité foncière que la maison de M. A…. Par suite, pour que l’article 4 des dispositions générales du PLU puisse être opposé au projet, il est nécessaire que sa réalisation porte à plus de 400 m2 le total de surfaces de plancher sur le terrain d’assiette. Or, il ressort des pièces du dossier que les constructions existantes sur ledit terrain totalisent 258 m2, tandis que le projet prévoit la création de 129,38 m2, portant le total de surfaces de plancher à 387,38 m2, soit en deçà du seuil de 400 m2 requis pour l’application de l’article 4 précité. Par suite, le maire ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de ces dispositions pour s’opposer au permis de construire en litige.
En troisième lieu, il découle de ce qui vient d’être dit au point précédent que la circonstance que la commune de Bouc Bel Air manquerait de logements sociaux et qu’elle a fait, pour ce motif, l’objet d’un arrêté de carence est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du projet en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 3 du règlement de zone UC du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bouc Bel Air applicable à la date de l’arrêté attaqué : « 1. Accès (…) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins des constructions projetées et aux nécessités d’intervention des services publics, notamment la protection civile et le ramassage des déchets. / Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la circulation en particulier en raison de leur position et de leur nombre (…). / 2. Voirie / Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et aux nécessités d’intervention des services publics, notamment la protection civile et le ramassage des déchets. (…) ».
Si le requérant soutient, à raison, que les dispositions précitées ne s’appliquent pas aux voies internes d’un projet, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le maire ne s’est pas fondé sur la méconnaissance de ces dispositions à propos des caractéristiques de la voie interne mais en ce qui concerne celles de l’accès au terrain d’assiette. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 10 du PLU : « La hauteur de toute construction ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit ». Selon le lexique de ce même PLU : « Cas d’une construction recouverte d’une toiture plane ou d’une toiture-terrasse : la hauteur maximale est la hauteur mesurée, en tout point des façades, à partir du terrain naturel (avant d’éventuels exhaussements du sol et après d’éventuels affouillements), jusqu’au point bas de l’acrotère ».
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». En vertu de l’article L. 421-7 du même code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ». Selon le premier alinéa de l’article L. 424-1 de ce code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ».
Il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le toit le plus élevé du projet est coté à 191,27 mètres d’altitude tandis que le terrain naturel se situe, à son point le plus bas, à la verticale sous ce toit, à 183,83 mètres. Par suite, le projet atteint, au moins en ce point, 7,84 mètres de hauteur, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article UC 10 du PLU.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 12, et contrairement à ce que soutient le requérant, que le maire n’était pas tenu de lui délivrer le permis sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales. Par suite, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet méconnaissait l’article UC 10 du PLU et en refusant de délivrer le permis sollicité pour ce motif.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. / Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ».
Il ressort de pièces du dossier que la terrasse située au premier étage du projet n’empiète sur l’espace boisé classé (EBC) voisin que de quelques centimètres. Or, rien dans le dossier n’indique que cet empiètement minime, qui n’impacte pas le sol de l’EBC, serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements de cet espace, et la commune ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le maire n’était pas fondé à se prévaloir de la nécessité de préservation de l’EBC pour refuser le permis en litige.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ».
En l’espèce, le dossier ne fait nullement référence au traitement du garage en lieu et place duquel est implanté le projet, et le requérant n’établit ni même n’allègue avoir déposé une demande de permis de démolir concernant ce garage. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 4, il appartenait au service instructeur, pour instruire la demande, s’il s’estimait insuffisamment informé, non de rejeter celle-ci, mais de demander au pétitionnaire de compléter son dossier par la production d’une demande de permis de démolir, la démolition en question étant un préalable nécessaire à la construction du projet au même endroit. Par suite, le maire ne pouvait se fonder sur l’absence de permis de démolir ou sur l’insuffisance du dossier de demande du permis de construire quant au traitement du garage existant pour refuser ledit permis.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que les conclusions de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées à fin d’injonction. Dès lors que le présent jugement rejette la requête de M. A…, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de substitution de motifs implicitement demandée par la commune.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Bouc Bel Air.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agriculture ·
- Suspension des fonctions ·
- Poursuites pénales ·
- Agro-alimentaire ·
- Fonction publique ·
- Plainte ·
- Action publique ·
- Traitement ·
- Résidence ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Mise en demeure ·
- Renvoi ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Délégation ·
- Urgence ·
- Agence régionale ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Représentant syndical ·
- Suspension ·
- Dossier médical
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Application ·
- Mesure d'instruction ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Mutuelle ·
- Agrément ·
- Exécution ·
- Locataire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Acte ·
- Réhabilitation ·
- Extensions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Création
- Commission ·
- Faute disciplinaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Assesseur ·
- Incident ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Ville ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Prime ·
- Irrecevabilité ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
- Pénalité ·
- Commune ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Délai ·
- Retard ·
- Ascenseur ·
- Marches ·
- Sociétés
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.