Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2407176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Leonetti, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7ème alinéa de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire valls du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Leonetti représentant Mme C… ainsi que les observations de Mme B… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante albanaise née le 30 août 1961, demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions de Mme C… dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 27 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… soutient qu’elle est entrée sur le territoire en 2019 afin d’y retrouver son frère qui y réside depuis 1998, son neveu ainsi que sa mère aujourd’hui décédée, qu’elle ne dispose plus d’attaches en Albanie et qu’elle suit des cours de français. Toutefois, à supposer même que l’intéressée réside de façon habituelle et continue en France depuis son entrée sur le territoire, elle ne justifie pas, par les pièces produites, composées essentiellement de documents médicaux la concernant et concernant sa mère, de quittances de loyers au nom de son frère, et de deux attestations du mois d’avril 2024 indiquant qu’elle suit des cours de français depuis une année, d’une insertion particulière dans la société. En outre, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir les liens étroits dont elle se prévaut qu’elle entretiendrait avec son frère ni de ce qu’elle disposerait de ressources pour garantir ses conditions d’existence. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant qu’elle est célibataire et sans enfant et qu’elle a résidé dans son pays jusqu’à l’âge de 58 ans, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour contenue dans l’arrêté du 27 décembre 2024 porterait une atteinte disproportionnée au droits au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui se sont substituées aux dispositions du 7° de l’article L.313-11 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.4237, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui se sont substituées à celles de l’article L.313-14 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / (…) ».
Pour les mêmes motifs évoqués au point 4, Mme C… n’établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions susvisées de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 qui n’a pas de caractère réglementaire et qui ne comporte que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers.
En cinquième et dernier lieu, si Mme C… soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité devant la loi, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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