Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 8 nov. 2024, n° 2205938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Matel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2022 par lequel le maire de la commune de Ploemeur a certifié que la construction d’une maison d’habitation de plain-pied de 120 mètres carrés en bois n’était pas réalisable sur la parcelle cadastrée section DT n° 153 située 17 route de Kerloret à Ploemeur, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le maire de Ploemeur aurait dû faire application de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la commune de Ploemeur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité la commune de Ploemeur, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le rapport en manquement administratif de la DDTM du Morbihan du 20 septembre 2021 dont il est question dans le mémoire en défense ainsi que l’intégralité du courrier du préfet du Morbihan en date du 25 juillet 2022 dont elle a reproduit un extrait dans son mémoire.
La commune de Ploemeur a produit les pièces demandées le 2 octobre 2024 qui ont été communiquées à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi du 23 novembre 2018 dite loi ELAN ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la réalisation d’une maison d’habitation de plain-pied de 120 mètres carrés en bois sur la parcelle cadastrée section DT n° 153 située 17 route de Kerloret à Ploemeur. Par un arrêté du 10 août 2022, le maire de la commune de Ploemeur a certifié que cette opération n’était pas réalisable en se fondant sur les articles L. 121-8 et R. 111-2 du code de l’urbanisme. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision reçu par la commune le 16 septembre 2022 qui a été implicitement rejeté. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. ".
3. Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « () Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. ».
4. L’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 dispose que : " II.- Il peut être recouru, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :1° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la mise en œuvre de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 121-3 du même code ou du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 dudit code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021 ; 2° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code, afin de modifier le contenu du plan local d’urbanisme pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 dudit code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021. III.- Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. () ".
5. Dans les secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi du 23 novembre 2018, l’article 42 de cette loi prévoit, en son paragraphe III, que dans une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
6. Il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu que la modification des documents d’urbanisme était rendue nécessaire par leur nouvelle fonction de document d’application de la loi littoral et que des autorisations pouvaient être délivrées dans ces secteurs, dans l’attente de l’évolution de ces documents, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Il en résulte que la possibilité de construire au sein d’un secteur déjà urbanisé n’est admise, au-delà de la période transitoire, que si ces secteurs ont été identifiés par les schémas de cohérence territorial et délimités par le plan local d’urbanisme.
7. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient tel que modifié pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la loi ELAN du 23 novembre 2018 et approuvé le 15 avril 2021 identifie le lieudit Kerloret comme un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Cependant, le plan local d’urbanisme n’a pas été modifié suite à l’entrée en vigueur de la loi ELAN.
8. Pour certifier que le projet de M. B n’était pas réalisable, le maire de la commune de Ploemeur s’est fondé sur la circonstance que le plan local d’urbanisme n’avait pas délimité le périmètre du lieudit de Kerloret comme un secteur déjà urbanisé. Il ressort des pièces du dossier que cette zone comporte une centaine de constructions implantées le long des voies de circulation de manière dense et cohérente et est desservie par les réseaux, ce qui permettait aux auteurs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient de la qualifier de secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Cependant, il est constant que la demande de certificat d’urbanisme ayant été déposée le 13 juillet 2022, le régime transitoire, prévu par les dispositions du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018, par lequel l’autorité administrative pouvait autoriser les constructions et installations dans les secteurs déjà urbanisés sans être identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, et qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2021, ne pouvait bénéficier à ladite demande. Par suite, dès lors que le périmètre du lieudit de Kerloret n’avait pas été délimité par le plan local d’urbanisme de Ploemeur, le maire de cette commune ne pouvait pas autoriser la réalisation de constructions dans ce secteur en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de cet article doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
10. Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport en manquement administratif du 20 septembre 2021 que le système d’assainissement collectif de Ploemeur est entaché de non-conformité. Il n’apparaît pas qu’à la date de la décision attaquée la situation aurait évolué. Le préfet du Morbihan a adressé un courrier au maire de la commune de Ploemeur l’invitant à rendre des certificats d’urbanisme opérationnels positifs assortis de délai indiquant l’échéance à laquelle le projet pourra être réalisé compte tenu de la non-conformité du réseau d’assainissement collectif et a refusé de délivrer des permis de construire pour la réalisation de maisons individuelles lorsque le degré de non-conformité du système d’assainissement est de 4 à 6. Il n’est pas contesté que réseau d’assainissement collectif de Ploemeur présente une non-conformité de niveau 5. La direction de l’eau et de l’assainissement de Lorient Agglomération a émis un avis défavorable sur le projet en indiquant que « le système d’assainissement collectif qui dessert le projet fait l’objet d’une non-conformité et n’est pas en mesure de recevoir des nouvelles charges d’eaux usées supplémentaires ». Le raccordement d’une nouvelle construction à usage d’habitation va nécessairement occasionner une charge supplémentaire. Il ressort de la lecture du certificat d’urbanisme que la parcelle est desservie par le réseau public d’assainissement. Or, l’article Ua4 du règlement du plan local d’urbanisme n’admet la mise en place d’un dispositif d’assainissement individuel qu’en l’absence d’un tel réseau. Si le requérant fait valoir que le maire aurait dû lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel assorti de prescriptions, il ne précise pas lesquelles et il n’apparaît pas, alors que la mise en place d’un dispositif d’assainissement individuel suppose l’absence de réseau collectif d’assainissement, que le maire de Ploemeur aurait pu certifier que le projet était réalisable ou indiquer un délai précis au terme duquel un raccordement au réseau d’assainissement collectif sera de nouveau possible alors que les pièces du dossier ne permettent pas de savoir quand la non-conformité du système d’assainissement sera corrigée. Dans ces conditions, compte tenu de la réalité du risque pour la salubrité publique qui ressort de l’avis défavorable de la direction de l’eau et de l’assainissement de Lorient Agglomération et alors que le requérant n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause l’existence d’un pareil risque, le maire de Ploemeur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sans prévoir de prescriptions, pour certifier que le projet de M. B n’était pas réalisable.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. ».
13. A supposer que M. B ait entendu invoquer la méconnaissance de cet article en indiquant que le maire de Ploemeur a « fait l’économie de l’application de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme », il n’apparaît pas que l’autorité administrative aurait fondé sa décision sur cet article ou que le projet serait de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Ploemeur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Ploemeur.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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