Annulation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 21 févr. 2023, n° 2214394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A, représenté par Me Anfray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas justifié que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette décision n’est pas justifiée et présente un caractère excessif au regard notamment des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Des pièces produites par M. A ont été enregistrées le 31 janvier 2023 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 mars 1983, a sollicité le 16 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-3658 du 3 janvier 2022, publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision querellée a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de séjour manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et notamment des éléments sur sa vie privée et familiale et son insertion professionnelle. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A soutient résider en France depuis 2011, où des membres de sa famille demeurent également et s’il fait valoir qu’il travaille depuis juillet 2019, il ne produit que peu de pièces attestant de sa présence pour certaines années, notamment 2016. En outre, ses parents ainsi qu’une partie de sa fratrie vivent en Algérie et, par les pièces qu’il produit, il n’établit pas vivre en concubinage. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. En l’espèce, si l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il réside en France de manière continue depuis au moins septembre 2018 et produit des éléments sur son insertion profession depuis juillet 2019. En outre, deux de ses sœurs dont une de nationalité française vivent en France. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à son encontre ans présente un caractère excessif au regard des dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée et que le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2022 portant interdiction de retour sur le territoire est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
N. E
Le président,
B. Auvray Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2214394
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