Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2511253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Diabate, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a entrepris des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour depuis plus de deux ans à la date de l’introduction de sa requête et que le dernier récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis en dernier lieu a expiré le 30 novembre 2023 et n’a pas été renouvelé depuis lors ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 avril 1987, arrivé en France le 21 août 2014, a été muni de plusieurs titres de séjour et, en dernier lieu, un titre de séjour qui a expiré le 19 mai 2023 et d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 1er juin 2023 jusqu’au 30 novembre suivant. Si M. A présente des conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de police de le munir d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le prononcé d’une telle mesure d’injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l’Etat sur la demande de titre de séjour qui a été déposée le 1er juin 2023, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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