Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 janv. 2026, n° 2600159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 7 janvier 2026, M. A… se disant C… alias B… D…, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) avant dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une menace pour l’ordre public justifiant qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’existe aucun risque de soustraction ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation
La requête a été communiquée, le 7 janvier 2026, à la préfète de l’Isère.
Par une lettre du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, qu’en application de l’article R. 611 7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le requérant, qui est né le 26 novembre 2007, ne pouvait pas faire l’objet, le 6 janvier 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré irrégulièrement en France alors qu’il était mineur et disposait donc d’un délai de deux mois à compter de son dix-huitième anniversaire pour solliciter un titre de séjour (cf. Conseil d’Etat, 1er juin 2022, n° 441736).
Un mémoire a été enregistré, le 10 janvier 2026, en réponse à ce moyen relevé d’office, pour la préfète de l’Isère.
Elle soutient qu’elle peut prendre une obligation de quitter le territoire français sur un autre fondement et demande que le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit substitué au 1° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Imbert Minni, avocat de M. A… se disant C… alias B…, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, reprend les conclusions et les autres moyens de la requête et précise notamment que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que le requérant peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il n’a pas encore présenté de demande de titre de séjour ; qu’il ne suit aucune formation en raison de ses difficultés psychologiques ; que la substitution de base légale sollicitée par la préfète de l’Isère est entachée d’erreur de droit ;
- les observations de Me Tomasi, avocat de la préfète de l’Isère qui précise notamment que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des nombreuses interpellations liées au trafic de stupéfiant dont il a fait l’objet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant C… alias B… D…, ressortissant tunisien né le 26 novembre 2007, serait entré irrégulièrement en France, en 2021 à l’âge de quatorze ans, selon ses déclarations. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 octobre 2022. Il bénéficie d’une prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Par la présente requête, M. C… alias B… demande l’annulation des décisions du 6 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… alias B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France qui ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour en application des dispositions du L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… alias B…, qui ne suivait aucune formation à la date de la décision attaquée, ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, à la date de la décision en litige, l’intéressé était âgé de dix-huit ans et un mois. Dans ces conditions, le délai de deux mois dont il disposait à compter de sa majorité pour demander un titre de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 431-5 n’était pas expiré. Par suite, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Isère demande une substitution de base légale en faisant valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier et, en particulier des termes de la décision attaquée, que M. C… alias B…, âgé de 18 ans, a été interpellé le 5 avril 2024 pour des faits de port d’arme de catégorie D, usage illicite de stupéfiants, le 16 mai 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, le 21 mai 2024 pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 23 mai 2024 pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 1er août 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, le 21 avril 2025 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt, vol en réunion sans violence, le 15 mai 2025 pour des faits de port d’arme de catégorie D, détention non autorisée de stupéfiants, le 15 juin 2025 pour des faits de port d’arme de catégorie D, le 8 octobre 2025 pour des faits de détention de produit revêt d’une marque contrefaite, le 25 novembre 2025 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants, le 5 décembre 2025 pour des faits de recel de bien venant de la détention non autorisée de produits stupéfiants et détention de produits stupéfiants, le 16 décembre 2025 pour des faits de détention de produit revêtu d’une marque contrefaite et le 5 janvier 2026 pour des faits de violence avec arme. Il ressort également du compte rendu d’évaluation neurologique non daté que M. C… alias B… a reconnu une activité de guetteur exercée dans les points de deal pour financer sa consommation personnelle de cannabis. Compte tenu de l’ensemble de ces faits relatifs notamment à des infractions liées aux stupéfiants, au vol en réunion, port d’arme et violence avec arme, de leur caractère grave, récent et répété, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. C… alias B… constituait une menace pour l’ordre public alors même qu’il n’a jamais été condamné. Toutefois, l’intéressé qui était mineur lors de son arrivée en France et âgé de dix-huit ans et un mois à la date de la décision attaquée, ne pouvait être regardé comme un étranger ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois. La présence en France du requérant alors qu’il était mineur ne pouvant être qualifiée de séjour irrégulier sur le territoire national. Par suite, la substitution de base légale demandée par la préfète de l’Isère ne peut être retenue pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier de l’intéressé et de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… alias B… est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation administrative de M. C… alias B… et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. C… alias B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Imbert Minni, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant C… alias B… D… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 6 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation administrative de M. A… se disant C… alias B… D… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Sous réserve que Me Imbert Minni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… se disant C… alias B… D… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Imbert Minni, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant C… alias B… D… et à la préfète de l’Isère.
Jugement rendu en audience publique, le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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