Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février, 8 octobre et 27 novembre 2025, Mme B… C… épouse D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ou, à tout le moins, un certificat de résidence d’un an sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 6-7 du même accord, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée de plusieurs vices de procédure tenant à l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à l’absence de saisine préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations des articles 6-5, 6-7 et 7 bis b) de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’illégalité dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre séjour sur le fondement des stipulations des articles 7 bis b), 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse D…, ressortissante algérienne née le 23 janvier 1950 à Bejaia (Algérie), est entrée en France le 12 septembre 2023, munie d’un visa de court séjour. Le 11 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… épouse D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la demande de Mme C… épouse D… a été examinée sur le fondement du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, sur lequel elle avait formé sa demande de titre de séjour, le préfet ayant notamment pris en compte les circonstances que son visa de court séjour était expiré et qu’elle ne justifiait pas être à la charge de sa fille, de nationalité française. Le préfet a par ailleurs examiné les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme C… épouse D… portés à sa connaissance, permettant ainsi à celle-ci de comprendre les motifs ayant fondé sa décision de rejet et de les contester utilement. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que Mme C… épouse D… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office la possibilité de délivrer un titre de séjour sur le fondement d’une autre de ces stipulations et il lui est également possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition ou stipulation expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… épouse D… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné si elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Par suite, Mme C… épouse D…, à laquelle il est loisible, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement desdites stipulations, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre du refus de titre de séjour en litige, de ce qu’elles auraient été méconnues. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi au préalablement l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin qu’il rende un avis sur son état de santé au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par cet article L. 432-13 et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui s’en prévalent.
6. Comme il a été exposé au point 4, Mme C… épouse D… n’a pas formé sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien et, comme il sera exposé au point 10, il n’est pas établi qu’elle remplirait les conditions prévues à l’article 7 bis b) de cet accord. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Dès lors que la décision refusant à Mme C… épouse D… la délivrance d’un titre de séjour a été prise sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant. Il résulte par ailleurs de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ainsi, la requérante, qui ne se prévaut d’aucune disposition du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposerait au préfet de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi en litige, ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ou le principe du contradictoire qu’elles rappellent, auraient été méconnus.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Il résulte de ces stipulations combinées que la délivrance aux ressortissants algériens d’un certificat de résidence valable dix ans en tant qu’ascendant d’un ressortissant français n’est pas subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, mais seulement à la régularité du séjour en France de l’intéressé.
9. Par ailleurs, en vertu des stipulations précitées du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans est délivré de plein droit aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse D… est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour qui ne l’autorisait à s’y maintenir que pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours consécutifs à compter de la date de son entrée sur le territoire national. Il est constant qu’elle est entrée en France le 12 septembre 2023, et qu’elle était donc autorisée à y séjourner jusqu’au 9 décembre 2023, à minuit. Par suite, lors de sa demande de certificat de résidence présentée le 11 décembre 2023, elle ne séjournait pas régulièrement en France. Il ressort par ailleurs également des pièces du dossier que Mme C… épouse D… a perçu à tout le moins, à compter du 30 octobre 2013, une pension de réversion versée par la caisse nationale des retraites en Algérie, qui s’élevait à un montant annuel de 328 889,64 dinars au 21 janvier 2025, soit une pension mensuelle d’un montant de 27 407 dinars, qui est donc supérieure au salaire mensuel minimum garanti algérien, fixé en avril 2021 à 20 000 dinars. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne indique par ailleurs, dans un courriel du 5 mars 2025 adressé à la préfecture de Tarn-et-Garonne, avoir fermé, au mois de février 2024, les droits de Mme C… épouse D… au titre de l’aide médicale d’Etat à la suite d’un échange avec la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), qui versait à celle-ci une retraite en Algérie, ainsi qu’avec la Mutuelle sociale agricole (MSA), qui lui versait une pension de réversion en Algérie. Mme C… épouse D…, qui ne donne aucune précision sur les indemnités de retraite mentionnées par la CPAM, soutient en outre que les charges mensuelles qu’elle doit acquitter en Algérie sont plus élevées que ses ressources, qu’elle assume par ailleurs des frais médicaux qui sont coûteux, et que préalablement, à son arrivée sur le territoire national, à l’âge de soixante-treize ans, sa fille, de nationalité française, pourvoyait régulièrement à ses besoins. Sur ce dernier point, elle fait valoir que sa fille lui a versé une pension de 1 633 euros au titre de l’année 2022, 2 739 euros au titre de l’année 2023 et 4 518 euros au titre de l’année 2024, que les périodes d’interruption des versements correspondaient à ses séjours en France, au cours desquels elle était entièrement prise en charge par sa fille, et que lors de ces séjours, sa fille lui versait également des sommes en espèces. Néanmoins, il n’est pas établi que la pension alimentaire déclarée par sa fille au titre de ses revenus de l’année 2022 aurait été versée à Mme C… épouse D…, l’intéressée établissant toutefois qu’elle a reçu de sa fille, au cours de l’année 2022, plusieurs virements pour un montant total de 1 350 euros. Il résulte en outre de la déclaration des revenus 2023 établie par sa fille et son conjoint qu’ils ont versé, au cours de cette année, une pension annuelle de 1 260 euros à la requérante et de 1 479 euros à une autre personne, qui réside en France. La pension versée au cours de l’année 2024 est postérieure à la date de la décision attaquée et donc sans influence sur sa légalité. Mme C… épouse D…, qui est veuve depuis le 29 octobre 2013, ne précise pas les motifs pour lesquels les versements opérés par sa fille n’auraient pas été nécessaires avant l’année 2022, étant précisé que le préfet de Tarn-et-Garonne fait valoir, sans être contredit, qu’elle a bénéficié, entre 2021 et 2022, d’un visa « ascendant non à charge ». Enfin, les attestations de paiement qu’elle produit montrent qu’elle a acquitté un loyer annuel de 440 000 dinars au cours des années 2020 à 2023, soit un montant largement supérieur à celui de la pension de réversion annuelle dont elle fait état, au titre d’un logement dans lequel elle vivait déjà à la date du décès de son époux. Elle ne donne aucune précision sur les ressources financières qui lui ont permis d’acquitter ce loyer au cours des années 2013 à 2022. Au regard de l’ensemble de ces éléments, compte tenu notamment des incertitudes quant au montant réel de ses ressources propres ainsi qu’à leur évolution depuis l’année 2013, Mme C… épouse D… n’établissant par ailleurs pas le coût laissé à sa charge au titre des traitements que nécessite son état de santé, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Tarn-et-Garonne a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du b° de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse D… est entrée en France le 12 septembre 2023 et qu’elle y vivait donc depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, après avoir vécu soixante-treize années dans son pays d’origine. Si elle soutient qu’elle est isolée en Algérie, elle ne l’établit pas, les éléments médicaux produits ne permettant par ailleurs pas d’établir qu’elle ne pourrait disposer en Algérie du traitement médical que son état de santé nécessite. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme C… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, s’agissant notamment du titre de séjour prévu par les stipulations des articles 6-5, 6-7 et 7 bis b) de l’accord franco-algérien. Il ne ressort pas de ce qui a été dit précédemment, et des pièces du dossier, que Mme C… épouse D… pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
14. En huitième lieu, si Mme C… épouse D… soutient que les pathologies dont elle souffre ne peuvent être correctement prises en charge en Algérie, que la dégradation de son état de santé, et l’intervention chirurgicale pratiquée en France au mois de décembre 2023, sont la conséquence directe d’une prise en charge défaillante en Algérie et que son retour dans ce pays comporte un risque, réel, sérieux et prévisible de dégradation rapide, significative et irréversible de son état de santé, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
15. En neuvième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… épouse D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse D… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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