Annulation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2024, n° 2405504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Mawas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures et de prendre, sans délai, toute mesure de nature à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen et d’en justifier, dans le délai d’un mois et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière titrée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-6, L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée la méconnaissance de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entraînant une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— les observations de Me Mawas pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 14 décembre 1976 a sollicité, le 7 juin 2023, le renouvellement d’une carte de résident. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B est arrivé sur le territoire en 2007 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d’enfant français dès 2008 et jusqu’en 2013 puis d’une carte de résident qui expirait le 27 juillet 2023. Marié à une ressortissante française et père d’une fille de nationalité française, il verse au dossier de nombreuses pièces suffisamment circonstanciées et diverses de nature à établir sa présence continue sur le territoire depuis son arrivée comme des contrats de travail accompagnés des bulletins de salaire attenants de même que des attestations de travail remontant à 2009, et la vie commune avec sa conjointe et leur fille, et notamment un bail commun conclu le 15 avril 2007 accompagné d’une attestation du bailleur d’occupation des lieux depuis cette même date, des factures d’électricité, une attestation d’assurance habitation de même qu’un relevé d’identité bancaire commun. En outre, il soutient contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant, âgée de 16 ans à la date de la décision attaquée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône. S’il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à quatre ans d’emprisonnement dont trois avec sursis pour une tentative d’agression sexuelle par personne en état d’ivresse manifeste, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit de la seule mention à son casier judiciaire, qu’il n’ait pas fait état d’antécédents ni de récidive, qu’il a exécuté sa peine et a été libéré en 2018. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif de l’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mawas, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mawas de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet Bouches-du-Rhône du 11 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Mawas, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
L’assesseure la plus ancienne
signé
A. FAYARD
Le président-rapporteur,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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