Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2513750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Morabito, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du maire de la commune de Thonon-les-Bains du 30 octobre 2025, portant opposition à la déclaration préalable qu’elle avait déposée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Thonon-les-Bains de lui délivrer un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et ce d’autant plus que la division parcellaire projetée a pour but de permettre la vente de terrains qui permettront de financer l’acquisition d’un véhicule adapté à la situation de santé de M. B… ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle retient une insuffisance de la voirie et de la desserte en application de l’article UE 3 du PLU ;
Elle méconnait l’article UE 6 du PLU dès lors qu’il n’existe aucune impossibilité de construire sur le lot n°2 en raison de la règle de retrait par rapport aux voies et emprises publiques ;
Elle méconnait également l’article UE 11 du PLU dès lors que la création de deux lots pour bâtir des maisons individuelles ne porterait pas atteinte à la cohérence et à l’esprit du quartier ;
Elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle repose sur un biais personnel à l’encontre de Mme B… en raison de son opposition à un projet de construction d’une mosquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par Me Bergeras, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de procès.
Elle soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513752 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Mondolini, représentant Mme B…, et celles de Me Angot, représentant la commune de Thonon-les-Bains.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. En outre, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente procédure : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières permettent de regarder la condition d’urgence comme n’étant pas satisfaite en l’espèce.
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que c’est à tort que la décision en litige est fondée sur la méconnaissance par le projet de Mme B… des articles UE 3 et UE 11 du PLU apparaissent fondés.
5. En revanche, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que c’est à tort que cette décision est fondée sur la méconnaissance par ce projet de l’article UE 6 du PLU en ce qui concerne le lot n°2 et de ce que cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Enfin, toujours en l’état de l’instruction, le motif de la décision en litige tiré de ce que le projet de Mme B… méconnait l’article UE 6 du PLU dès lors que l’application des règles de retrait par rapport aux emprises publiques ne permettrait pas de délivrer un permis de construire sur le lot n°2 apparait de nature à justifier, à lui seul, cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. La commune de Thonon-les-Bains n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B… relatives aux frais de procès ne peuvent qu’être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Thonon-les-Bains au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thonon-les-Bains au titre des frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la commune de Thonon-les-Bains.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026
Le juge des référés,
S. A…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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