Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2303043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août 2023 et 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la note du 6 mars 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Rhône Lez Provence a effectué le décompte des jours relatifs à l’aménagement et la réduction du temps de travail (RTT) dont il a bénéficié au titre de l’année 2021, ensemble la décision du 9 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Rhône Lez Provence d’ajouter cinq jours de RTT à son compte épargne temps (CET) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône Lez Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c’est à tort que son employeur a retiré sept jours de RTT au lieu de cinq de son CET dès lors qu’il se trouvait en télétravail pour la période allant du 1er janvier au 5 avril 2021, à hauteur de 35 heures hebdomadaires, alors qu’il a exercé ses fonctions en présentiel, à hauteur de 37,5 heures hebdomadaires, du 1er janvier au 25 mars 2021 puis en télétravail, à hauteur de 37,5 heures hebdomadaires, jusqu’au 5 avril 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 novembre 2023 et 22 octobre 2025, la communauté de communes Rhône Lez Provence, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête introductive d’instance est irrecevable en application de l’article L. 411-1 du code de justice administrative car elle ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’a pas été régularisée avant la cristallisation du débat contentieux à l’expiration du délai de recours contentieux ;
- elle est irrecevable pour être dirigée contre une décision purement confirmative ;
- les moyens soulevés ultérieurement par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de M. A… et de Me Bui, représentant la communauté de communes Rhône Lez Provence.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique principal de 2ème classe, a exercé au sein de la communauté de communes Rhône Lez Provence les fonctions de gestionnaire des déchets du 1er février 2018 au 12 mars 2023. Avant sa mutation au sein de la commune de Nîmes, par note du 6 mars 2023, son employeur l’a informé du décompte des jours de congés et de RTT figurant sur son compte épargne-temps. Par courrier du 17 avril 2023, M. A… a formé un recours gracieux contre ce décompte qui a été rejeté par décision du 9 juin 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la note du 6 mars 2023 ainsi que la décision du 9 juin 2023.
Sur les fins de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». S’agissant du délai de recours contre les décisions implicites, l’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le délai de recours contentieux de deux mois dont dispose un agent public pour contester la décision implicite de rejet de la demande qu’il a adressée à l’administration qui l’emploie court à compter de la naissance de cette décision au terme de la période de deux mois de silence gardé par l’administration à compter de la réception de cette demande et est opposable à cet agent même en l’absence de transmission d’un accusé de réception.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 4 avril 2022, reçu le 11 avril suivant par la communauté de communes Rhône Lez Provence, M. A… a exercé un recours gracieux tendant notamment à ce que le président de cet établissement public revienne sur sa décision de retirer de son CET sept jours de RTT au titre de l’année 2021, dont il indique expressément avoir pris connaissance lorsqu’il a récupéré sa « feuille de congés ». Du silence gardé durant deux mois est née, le 11 juin 2021, une décision implicite de rejet de cette demande. En l’absence de recours déposé dans le délai de deux mois suivant ce rejet implicite, la décision par laquelle ont été retirés les sept jours de RTT en cause est devenue définitive. Par suite, en l’absence de circonstances de droit ou de faits nouvelles, la note en litige du 6 mars 2023, en tant qu’elle se borne à rappeler ce même retrait du CET du requérant de sept jours de RTT au titre de l’année 2021, n’est que purement confirmative et, ainsi que l’oppose la communauté de communes Rhône Lez Provence, insusceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Rhône Les Provence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Les conclusions présentées par la communauté de communes Rhône Lez Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes Rhône Lez Provence.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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