Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 2109980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2021 et 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Benifla, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le maire d’Ozoir-la-Ferrière a refusé de soumettre pour avis à la commission de réforme sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 27 mai 2021, ensemble la décision du 23 août 2021 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ozoir-la-Ferrière de présenter son dossier à la commission de réforme dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ozoir-la-Ferrière la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les décisions sont entachées du vice d’incompétence de leur auteur ;
— elles ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, présenté par Me Piton, la commune d’Ozoir-la-Ferrière, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que par deux arrêtés du 7 avril 2022, le maire d’Ozoir-la-Ferrière a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 27 mai 2021, a placé l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service et a fixé au 9 juin 2021 la date de guérison avec retour à l’état antérieur.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives de première classe, est affectée au sein de la commune d’Ozoir-la-Ferrière depuis le mois de septembre 2010. Elle a été placée en arrêt de travail pour motif médical à compter du 27 mai 2021, en raison d’un accident survenu à cette date, et a transmis à son employeur une déclaration d’accident de service en date du 31 juillet 2021. Par un courrier du 6 juillet 2021, le maire d’Ozoir-la-Ferrière a refusé d’instruire sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 mai 2021, dès lors que la déclaration d’accident de service lui avait été adressée tardivement. Par un courrier en date du 30 juin 2021, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par un courrier du 23 août 2021 confirmant le refus d’instruction de sa déclaration d’accident de service. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2021, ensemble la décision du 23 août 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu :
2. La commune d’Ozoir-la-Ferrière produit un arrêté du 7 avril 2022, notifié le 20 mai 2022, par lequel le maire de la commune a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 27 mai 2021 dont a été victime Mme B, l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 27 mai 2021 au 9 juin 2021 et a autorisé la prise en charge par la collectivité des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident de service. En outre, elle produit le bulletin de paie de l’intéressée du mois d’avril 2022, faisant état du versement rétroactif du montant de la retenue sur traitement effectuée au mois de mai 2021, au titre du premier jour de congé de maladie ordinaire non rémunéré, dit « jour de carence ».
3. Mme B ne soutient nullement avoir fait l’objet, durant la période du 27 mai 2021 au 9 juin 2021, d’autres retenues sur traitement que celle liée au jour de carence appliqué à l’occasion de son arrêt de travail pour motif médical initialement comptabilisé comme congé de maladie ordinaire. En outre, elle ne conteste pas le montant perçu au mois d’avril 2022 au titre du remboursement de cette retenue sur traitement suite à la requalification de son congé de maladie ordinaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Enfin, elle ne produit aucun élément relatif à des honoraires médicaux ou frais qu’elle aurait exposés, en lien avec son accident de service, et que la commune d’Ozoir-la-Ferrière aurait refusé de prendre en charge suite à son placement rétroactif en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
4. Il résulte de ce qui précède que le maire d’Ozoir-la-Ferrière doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 6 juillet 2021, confirmée par celle du 23 août 2021 rejetant le recours gracieux de l’intéressée, par laquelle il avait refusé d’instruire la demande de Mme B de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 27 mai 2021, et que cette autorité a tiré les conséquences pécuniaires de ce retrait. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de ces décisions et d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ozoir-la-Ferrière la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Ozoir-la-Ferrière.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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