Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 17 mars 2026, n° 2506896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence et un préjudice moral.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Il ne résulte ni des pièces produites à l’appui de la requête ni des registres du tribunal que M. A… C… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. A… C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 23 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était dépourvu de logement. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à l’intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 24 octobre 2020 à l’égard de M. A… C…. Toutefois, par jugement n° 2212835 du 14 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par l’intéressé jusqu’au 14 décembre 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 15 décembre 2023.
4. Il résulte de l’instruction que la situation d’urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. En effet, M. A… C… est hébergé au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale Jacomet depuis le 2 mars 2022. Eu égard au caractère temporaire d’un tel logement et aux contraintes qui y sont liées, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. En outre, il ressort de la note sociale jointe produite par l’intéressé qu’il ne peut exercer son droit de visite et d’hébergement sur ses trois enfants qui vivent auprès de leur mère dont il est divorcé. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l’intéressé dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 900 euros, tous intérêts compris au jour du jugement.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… C… une somme de 900 euros, tous intérêts compris au jour du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à Me Chamas et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
GUINDEUIL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Demande ·
- Création d'entreprise ·
- Dépôt
- Infraction ·
- Retrait ·
- Outre-mer ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Activité non salariée ·
- Suspension ·
- Profession libérale ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Passeport
- Étudiant ·
- Stage ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Sécurité des personnes ·
- Traitement ·
- La réunion ·
- Exclusion ·
- Sécurité
- Commune ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Intérêts moratoires ·
- Intempérie ·
- Exécution ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Demande ·
- Coursier ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste ·
- Nationalité française ·
- Employé
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Droit public ·
- Juridiction administrative ·
- Réparation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Portée ·
- Juridiction pénale
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Traitement ·
- Rétroactif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Accord ·
- Pays ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.