Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2400161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B, agissant en qualité de représentante légale d’Opportun-Warren Edo Ndong, représentée par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) du 5 septembre 2023 refusant de délivrer à Opportun-Warren Edo Ndong un visa de long séjour en qualité de visiteur, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Appaule en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de revenus suffisants pour prendre en charge le demandeur durant son séjour en France ;
— le moyen tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 31 décembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur a été déposée au profit d’Opportun-Warren Edo Ndong auprès de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon), laquelle a rejeté cette demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont la requérante, Mme B, mère de l’intéressé, demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 31 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a déclaré caduque la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B. Par suite, les conclusions de la requérante tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312- 7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
5. Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, au visa de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, de ce que le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour en France sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ». Aux termes de l’article L. 426-20 : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. ».
7. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Elles peuvent notamment fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d’existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’Opportun-Warren Edo Ndong a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en vue de rejoindre sa mère, Mme B, laquelle réside en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire. Si cette dernière produit une attestation de la caisse d’allocations familiales faisant état de ce qu’elle a perçu, au mois d’octobre 2023, la somme de 1 405,66 euros au titre des prestations sociales, ce seul élément ne suffit pas à établir qu’elle disposerait de ressources suffisantes pour assurer la prise en charge de son fils en France alors qu’il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’intéressée a deux autres enfants à charge. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fondant sa décision sur le motif tiré de l’insuffisance des ressources. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
10. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France avec ses deux autres enfants, elle n’établit toutefois pas ni même n’allègue être dans l’impossibilité de rendre visite au demandeur au Gabon et ne produit, en outre, aucun élément permettant de justifier de l’intensité et de la continuité des liens affectifs qui l’unirait à l’intéressé, âgé de dix-sept ans à la date de la décision attaquée et qui réside auprès de son grand-père au Gabon. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er r : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La président-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZELa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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