Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2407126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation médicale ;
— sa situation relève de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois mois est privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans son principe et dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une décision du 12 novembre 2024, Mme B été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Barbaroux, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 mars 1959, est entrée en France le 30 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 18 octobre 2022 au 15 avril 2023. Le 8 février 2024, elle a sollicité son admission de séjour au regard de son état de santé. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de l’Hérault ait repris à son compte les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne saurait révéler un défaut d’examen approfondi de la situation, notamment médicale, de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et de l’erreur de droit, tenant à l’absence d’un examen réel et sérieux de la situation de Mme B, ne peuvent qu’être écartés.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
5. Dans son avis émis le 12 juin 2024, le collège des médecins de l’OFII a considéré que, si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers l’Algérie. Si les pièces médicales fournies par Mme B indiquent qu’elle souffre de diverses pathologies, aucune d’entre elles ne permet d’établir que les traitements nécessaires à son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine et le certificat médical établi le 5 août 2024 par le médecin traitant de Mme B selon lequel son état de santé nécessite une intervention sur la colonne vertébrale et qu’en Algérie, les risques liés à cette intervention sont élevés, n’est pas suffisamment circonstancié pour permettre de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la possibilité pour la requérante de bénéficier d’une prise en charge médicale approprié à ses pathologies dans son pays d’origine. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en l’obligeant à quitter le territoire français ou qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En l’espèce, Mme B se borne à soutenir que sa situation relève de considérations humanitaires, sans autre précision, et les seuls éléments produits au dossier ne permettent pas de considérer qu’en ne l’admettant pas exceptionnellement au séjour, notamment en raison de son état de santé, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Au regard de ce qui a été exposé précédemment, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à A de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. L’arrêté attaqué vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme B ne justifie pas d’une présence ancienne sur le territoire français où elle ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à A de la requérante au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. Eu égard à l’arrivée récente, à l’âge de 63 ans, de Mme B en France où elle ne justifie pas de liens familiaux, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, prononcée à son encontre en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et d’appréciation dont serait entachée cette décision doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, en date du 10 juillet 2024, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
La présidente-rapporteure,
S. A
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mai 2025
La greffière,
L. Rocher lr
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