Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2430344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430344 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D… une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B… A… C… représenté par Me Walther, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2024 en ce que le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière et que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits s’agissant de l’existence alléguée d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été enregistrées, pour le préfet de police, le 25 novembre 2024.
Vu :
- la requête no 2430343 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024, ont été entendus :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- les observations de Me Lemaire, pour M. A… C… qui reprend les mêmes moyens que précédemment ;
- et les observations de Me Khan, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant congolais (RDC) est entré en France le 13 février 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 août 2023, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. D… un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… C… D… la présente requête, M. A… C… demande la suspension de l’exécution de l’ensemble de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. M. A… C…, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour, est fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour. D… suite la condition relative à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
7. Pour refuser le titre de séjour sollicité le préfet de police a retenu que la présence en France de M. A… C… constitue une menace à l’ordre public. M. A… C… soutient notamment que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public tirée de sa présence en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’ultérieurement a sa condamnation du 14 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public et de violence avec usage ou menace d’une arme, il a fait l’objet d’une seconde condamnation, le 7 novembre 2022, pour prise de nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire et, enfin, qu’il a été arrêté par les services de police, le 8 octobre 2023 pour conduite d’un véhicule sans permis et conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique. Dès lors, compte tenu du caractère répété et récents des agissements de M. A… C…, aucun des moyens de la requête n’est, en l’état de l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. D… suite, les conclusions présentées par M. A… C… à fin de suspension, et par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, à Me Walther et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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