Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2109066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2021 et le 22 novembre 2022, M. B, représenté par Me Tagnon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel la Maire d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 13 001 21J0125, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 23 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Aix-en-Provence de lui délivrer le permis de construire sollicité, à défaut, de réexaminer sa demande de permis, dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la direction départementale des routes et des ports a émis un avis favorable sur les conditions d’accès à la RD 14A adjacente au terrain d’implantation du projet ;
— le refus qui lui a été opposé est discriminatoire et est entaché d’un détournement de procédure ;
— sa requête est recevable ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions des article 3-1 et 3-2 du règlement de zone UR du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2 du règlement de zone UR du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le projet est conforme à l’objet de l’emplacement réservé n° 484.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andréani, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les autres soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Elle demande au tribunal de procéder à une substitution de motifs sur tirée de la méconnaissance de l’article 2 du règlement de zone UR du PLU et de l’emplacement réservé n°14 empiétant sur le terrain de M. B.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tagnon, représentant M. B, et de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté de la maire d’Aix-en-Provence en date du 12 août 2020, M. B s’est vu refuser un permis de construire n° PC 13 001 20 J0060 portant sur la construction d’une maison individuelle. Après avoir formé un recours gracieux contre ce refus, qui a, lui aussi, été rejeté le 22 septembre 2020, il a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 2 avril 2021. Par un arrêté n° PC 13 001 21 J0125 en date du 27 mai 2021, la maire a refusé de lui délivrer le nouveau permis sollicité. M. B a alors formé un recours gracieux contre ce nouveau refus par courrier du 22 juin 2021, enregistré par le service juridique de la direction de l’urbanisme de la commune le 23 juin 2021. Du silence gardé par l’administration sur ce recours gracieux est née une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 21 février 2020, une première demande de permis de construire qui lui a été refusée le 12 août 2020, puis une seconde demande le 2 avril 2021 qui lui a été refusée le 27 mai 2021. La première demande portait sur un projet de construction d’une maison individuelle pour une surface de plancher de 117,85 m2 tandis que la seconde, de même nature, ne totalisait que 90,38 m2. La nouvelle demande voyait ainsi disparaître un étage habitable situé au-dessus du garage, et le nombre d’ouvrants en façade ouest passer d’une dizaine à six. La teinte de l’enduit utilisé a également été modifiée, ainsi que les hauteurs de faîtage des différentes sections de la partie habitable. De telles différences dans le parti pris architectural ne sauraient être considérées comme mineures et modifient suffisamment le projet pour que la décision de refus de permis de construire prise le 27 mai 2021 ne puisse être regardée comme confirmative de celle prise le 12 août 2020. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère purement confirmatif de l’arrêté du 27 mai 2021 en litige doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement de zone UR du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Aix-en-Provence relatif aux accès et voiries : « 1 – Caractéristiques des accès / Les accès doivent être adaptés aux usages et aux besoins de l’opération, de la construction ou de l’aménagement desservi ainsi qu’au trafic sur la voie de desserte. Les accès doivent permettre l’entrecroisement des véhicules. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques est limité dans l’intérêt de la sécurité du trafic et du traitement urbain de l’espace public. Au droit des accès, la priorité est donnée au principe de continuité des aménagements existants ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes. () / 2 – Caractéristiques des voiries / 1-Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté sur un terrain constitué de deux parcelles cadastrées SE n° 14 et 15 sur la commune d’Aix-en-Provence. La parcelle ouest, n°14, borde la RD 14A et est grevée d’un emplacement réservé au profit du département des Bouches-du-Rhône en vue de l’aménagement de cette voie de circulation. La RD 14A est une voie à double sens de circulation dont la portion le long de laquelle se trouve le terrain du projet présente un tracé rectiligne, offrant des vues dégagées dans les deux sens, au sortir comme à l’approche du terrain.
5. L’arrêté en litige mentionne que : " les caractéristiques des voiries existantes ne répondent pas aux exigences des dispositions [de l’article UR 3-2 du PLU] « . Or il est constant que le terrain est directement desservi par la RD 14A dont il a été dit au point précédent qu’elle présente des caractéristiques propres à garantir la sécurité des véhicules y circulant ainsi qu’à ceux entrant ou sortant du terrain d’assiette du projet. Au même titre, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une » zone d’attente " pour les véhicules formant une plateforme en retrait des voies de circulation, contiguë à celle de la parcelle voisine permettant la manœuvre et l’attente non seulement des riverains, mais également des véhicules de secours, comme de ceux des services de collecte des déchets. Enfin, si la commune soutient, dans son mémoire en défense, que l’accès au projet est insuffisant dès lors qu’il ne mesure que 2,80 mètres de largeur, interdisant ainsi le croisement des véhicules, il ressort des plans de masse du projet que de part et d’autre de cet accès, se situent des zones d’attente de largeur supérieure, hors des voies de circulations, permettant aux véhicules entrant ou sortant du terrain d’assiette, de laisser les autres manœuvrer. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que son projet ne méconnaît pas les dispositions des articles 3-1 et 3-2 du règlement de zone UR du PLU.
6. En deuxième lieu, M. B soutient que sa demande a fait l’objet d’un traitement discriminatoire et est entaché d’un détournement de procédure. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire, la seule considération que d’autres projets ont pu être acceptés dans le même secteur ne permettant ni d’apprécier si ces projets étaient soumis aux mêmes contraintes urbanistiques, ni s’ils étaient ou non conformes à la réglementation applicable. D’autre part, aucun principe général non plus qu’aucun texte ne fait obstacle à ce que l’autorité administrative compétente saisisse à nouveau un organisme ou un service pour un nouvel avis, sous réserve que ce nouvel avis ne révèle pas un détournement de procédure. Or en l’espèce, si la commune d’Aix-en-Provence a sollicité un nouvel avis de la direction départementale des routes et des ports des Bouches-du-Rhône, cette demande se justifiait par l’instruction d’une nouvelle demande de permis de construire, la considération que l’arrêté litigieux a été pris avant que l’avis de cette direction n’ait été rendu étant sans incidence dès lors que cet avis ne revêtait qu’un caractère consultatif.
7. En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. En l’espèce, la commune soutient, en défense, que le projet aurait dû être refusé dès lors qu’il méconnaît l’article 2 du règlement de zone UR du PLU et n’est pas compatible avec l’emplacement réservé n°14 grevant la parcelle n° SE 14 appartenant au pétitionnaire. Elle doit dès lors être regardée comme demandant au juge de procéder à une substitution de motifs.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement de zone UR du PLU : " Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions / 1 – Les constructions à usage d’habitation à raison d’un seul bâtiment par unité foncière sont autorisées à condition qu’elles puissent bénéficier de tous les éléments de desserte et que la surface de plancher totale des constructions y compris l’existant ne dépasse pas 300 m² ; () « . Aux termes de l’article UR 4 de du même règlement : » Desserte en réseaux () / 3 – Eaux pluviales / Les aménagements doivent garantir l’écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages publics récepteurs, ainsi que le piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux « . L’article 2.1 des dispositions particulières du PLU dispose quant à lui que : » 2.1 Compensation de l’imperméabilisation nouvelle : Les prescriptions suivantes ne sont pas applicables aux opérations ayant fait l’objet d’un dossier « loi sur l’eau » en cours de validité et antérieur à l’approbation du présent règlement. Toute surface nouvellement aménagée supérieure ou égale à 50 m² doit faire l’objet d’une compensation de l’imperméabilisation. L’infiltration sera privilégiée, sauf dans le secteur de sensibilité au gypse (cf. PPR gypse) où elle est interdite. Les prescriptions applicables en matière de volume minimum de compensation de l’imperméabilisation et de débit maximum de fuite sont les suivantes, en fonction du secteur identifié sur le document graphique du règlement. « . Aux termes de l’article 2.2 des dispositions particulières du PLU relatives aux prescriptions au voisinage des cours d’eau, fossés et axes de talwegs repérés au règlement graphique du règlement : » Dans une bande de 10 mètres centrée sur les axes d’écoulement repérés au document graphique, toute occupation ou utilisation du sol de nature à perturber l’écoulement des eaux ou à contrarier de futurs aménagements hydrauliques nécessaires à l’assainissement pluvial (fossés, pose de canalisations,.) est interdite. Sont concernées en particulier, les constructions et aménagements non transparents hydrauliquement, qu’elles soient en sol ou hors sol (par exemple la couverture des axes d’écoulement, les piscines enterrées).
10. En l’espèce, si l’arrêté litigieux mentionne que : « le secteur ne possède pas le niveau d’équipement permettant de débloquer le complément de constructibilité », la commune précise, par sa demande de substitution de motifs, que « comme l’indique l’avis rendu par le département des Bouches-du-Rhône sur la demande de permis de construire refusée le 12 août 2020, les ouvrages publics récepteurs ne sont pas en capacité d’assurer l’écoulement des eaux pluviales », et ajoute que le terrain étant situé au bord d’un talweg, il a été placé en secteur « non déblocable » dans l’attente du renforcement des ouvrages récepteurs. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que si les aménagements doivent garantir l’écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages publics récepteurs, les surfaces nouvellement aménagées doivent faire l’objet d’une compensation de l’imperméabilisation en privilégiant l’infiltration selon des prescriptions spécifiques à chaque secteur. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’implantation d’un bassin de rétention des eaux pluviales dont le volume de 16,60 m3 est conforme à la capacité recommandée calculée sur la base de 1250 m3 / hectare applicable au secteur 2 « la Touloubre » où est implanté le projet. D’autre part, hormis la construction de 90,38 m2, les 13,44 m2 du garage et du garage à vélos et la place de parking non couvert de 30,38 m2, le reliquat des 896 m2 de la parcelle n°15, soit 761,80 m2, est perméable. En outre, le talweg dont se prévaut la commune est situé au sud des parcelles de M. B et l’ensemble de la construction, y compris la surface imperméable que constitue la place de parking, est implanté bien au-delà de la bande de 10 mètres centrée sur l’axe d’écoulement de ce talweg. La référence à la situation du terrain d’assiette en secteur « non déblocable », tirée d’une carte produite par la commune et mise à jour le 4 mai 2021 et ne faisant pas partie du règlement d’urbanisme n’est pas de nature à établir l’inconstructibilité de la parcelle de M. B ni la non-conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation sur ce point. Pour les mêmes motifs, le demande de substitution de motif fondée sur l’article UR 2 du PLU est infondée et doit être écartée.
11. En cinquième et dernier lieu, le projet prévoit la cession au département des Bouches-du-Rhône pour un euro symbolique, de la parcelle n° SE 14 bordant la RD 14A et grevée par un emplacement réservé. S’il prévoit également la réalisation d’une zone d’attente à l’entrée de la parcelle n° SE 15, sur la parcelle à céder, cette zone s’inscrit dans le prolongement de celle existant pour l’accès à la parcelle voisine cadastrée n° SE 17, et apparaît, par sa dimension modeste et sa vocation d’accueil des véhicules automobiles, conforme à l’objectif de l’emplacement réservé destiné à l’aménagement de la RD 14A. Par ailleurs, si la commune soutient que cette zone n’est pas conforme au projet d’élargissement de la RD 14A, elle ne produit aucune pièce permettant d’apprécier la réalité et l’ampleur de cet élargissement, ni qu’il serait tel qu’il génèrerait un empiètement de la zone d’attente sur la nouvelle chaussée. Par suite, le projet n’est pas incompatible avec l’emplacement réservé n°14 et la substitution de motif fondée sur ce motif doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté refusant le n° PC 13 001 21 J0125 en date du 27 mai 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
14. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué dans tous ses motifs, implique d’enjoindre à la maire d’Aix-en-Provence de délivrer à M. B le permis sollicité dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par la commune d’Aix-en-Provence. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 27 mai 2021 par lequel la maire d’Aix-en-Provence a refusé à M. B le permis n° PC 13 001 21 J0125 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire d’Aix-en-Provence de délivrer à M. B le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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