Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 avr. 2025, n° 2501332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 18 mars et le 7 avril 2025, Rennes Métropole, représentée par Me Loiré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Ruths SpA de lui communiquer, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 25 000 euros par jour de retard, les documents qu’elle lui a réclamés dans un courrier du 20 janvier 2025 à la suite de la résiliation de son marché ;
2°) de mettre à la charge de la société Ruths SpA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : d’une part, les documents dont la communication est demandée sont indispensables à l’exécution du marché de substitution qu’elle a confié à la société Est Industrie Sentis pour l’achèvement des travaux de reprise des chaudières de l’unité de valorisation énergétique des déchets de Villejean, dont la restructuration a pris un retard important ; d’autre part, il est urgent de réattribuer les travaux et prestations de la société Ruths SpA hors chaudières à de nouveaux opérateurs, ce qui suppose de leur fournir une information complète sur l’état du chantier, leur permettant de présenter une offre ; enfin, faute de disposer des informations nécessaires sur l’état et les caractéristiques techniques des équipements concernés, les futurs opérateurs et l’exploitant de l’unité de valorisation énergétique devront les remplacer, ce qui engendrera un coût supplémentaire ;
— la mesure sollicitée est utile : elle est nécessaire au fonctionnement du service public dont elle a la charge ; en raison de la résiliation pour faute, depuis le 21 janvier 2025, du marché qu’elle avait passé avec la société Ruths SpA, elle ne dispose plus d’aucun pouvoir de contrainte à son égard et doit donc recourir à une procédure juridictionnelle ;
— c’est à bon droit qu’elle a, en application de l’annexe 5 du CCAP de son marché résilié, demandé la communication de la dernière version à jour des documents figurant dans la « Liste et échéancier des documents totales » et des autres documents dont la communication au maître d’ouvrage est prévue par cette annexe ; elle est également fondée à demander la communication, pour des raisons de sécurité, de documents nécessaires à l’adaptation de certaines prestations et des contrats de sous-traitance passés par la société Ruths SpA.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er, 6 et 8 avril 2025, la société Ruths SpA, représentée par Me Barbosa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Rennes Métropole la somme de 10 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la demande de Rennes Métropole se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu’elle a formé un recours au fond contre la décision de résiliation de son marché ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la communication des documents demandés est déjà intervenue, ne relève plus de sa responsabilité depuis la résiliation unilatérale de son marché ou n’est pas utile à la poursuite de celui-ci ;
— Rennes Métropole entend lui appliquer des pénalités pour non-communication des documents en litige alors même que le juge des référés ne s’est pas encore prononcé sur l’utilité de cette communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de M. Berthon ;
— les observations de Me Stass et de Mme A, représentant Rennes Métropole ;
— les observations de Me Barbosa et de M. B, représentant la société Ruths SpA.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Rennes Métropole a lancé en 2018 une procédure de consultation pour la passation d’un marché dont l’objet est la restructuration de l’usine de valorisation énergétique (UVE) de Villejean. Le marché a été attribué le 17 juillet 2019 à un groupement solidaire d’entreprises dont le mandataire est la société Ruths SpA. Ce marché portait notamment sur la conception et la réalisation par cette société de deux chaudières. En 2022, Rennes Métropole, s’appuyant sur un rapport d’assistance technique établi par l’APAVE, a contesté la conformité de ces chaudières à la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression et à la norme Afnor NF EN 12952 relative aux chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires. Le 23 mars 2023, Rennes Métropole a adressé à la société Ruth SpA un ordre de service lui intimant « l’arrêt immédiat de toute activité de travaux et de montage relative au montage des chaudières ». Le 9 janvier 2024, Rennes Métropole a publié un avis de marché de substitution portant sur la « reprise des chaudières non qualifiées de l’Uve de Villejean, pour mise en conformité avec la directive européenne 2014/68/UE » équipements sous pression « (DESP) et la Norme En 12952 ». Le 9 juillet 2024, ce marché de substitution a été attribué à la société Est Industrie Sentis. Par courrier du 20 janvier 2025, la société Ruths SpA a été informée de la résiliation pour faute de la partie de son marché n’ayant pas fait l’objet d’une substitution, portant sur la fourniture de divers équipements dont des ponts-roulants, des fours et des ventilateurs. Par ce même courrier, Rennes Métropole a demandé à la société Ruths SpA de lui remettre, avant le 31 janvier 2025, les documents relevant de prestations en cours lui permettant de poursuivre l’exécution de son marché. Faute de réponse, Rennes Métropole demande au juge des référés qu’il soit enjoint à la société Ruths SpA de lui communiquer cette documentation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration ou un cocontractant de celle-ci, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. Il en va par exemple ainsi lorsque l’administration a résilié le marché qui la liait à son cocontractant.
4. La mesure sollicitée dans la présente instance par Rennes Métropole ne préjuge pas la solution à donner au recours formé le 21 mars 2025 devant le tribunal administratif de Rennes par la société Ruths SpA en contestation de la validité de la résiliation de son marché par Rennes Métropole, cette résiliation n’étant, au demeurant, pas principalement fondée sur l’absence de communication des documents concernés par le présent litige mais sur la mauvaise exécution de diverses prestations. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la demande de Rennes Métropole ne se heurte donc pas à une contestation sérieuse tirée de l’existence de ce recours au fond.
5. Il résulte de l’instruction que l’UVE de Villejean est à l’arrêt depuis le 1er avril 2022, que les 140 000 tonnes de déchets qu’elle traitait chaque année doivent être acheminées vers d’autres centres de traitement, pour un coût évalué à 2,4 millions d’euros par mois qui a généré une hausse de la taxe locale sur les ordures ménagères, et que le réseau de chauffage urbain qu’elle alimentait ne peut être maintenu en fonctionnement qu’en utilisant des sources d’énergie fossiles. Compte tenu de l’intérêt public environnemental et financier qui s’attache à la reprise de l’activité de cette usine, initialement envisagée en janvier 2024, il est urgent que soit communiquée à Rennes Métropole la documentation technique détenue par la société Ruths SpA nécessaire à la poursuite de l’exécution de son marché.
6. Il résulte de l’instruction et des échanges entre les parties à l’audience que la communication des contrats de sous-traitance passés entre la société Ruths SpA et les sociétés Swisscomb, d’une part, et Sirio, d’autre part, présente un caractère d’utilité pour la poursuite du chantier de l’UVE de Villejean. Il y a donc lieu d’enjoindre à la société Ruths SpA de transmettre à Rennes Métropole ces deux contrats.
7. Il résulte également de l’instruction qu’en application de l’annexe 5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), la société Ruths SpA était tenue, avant la résiliation de son marché, intervenue le 21 janvier 2025, de transmettre la documentation technique à jour de ses équipements dans le cadre de la tranche ferme (article 5) et de la tranche fonctionnelle (article 6). Rennes Métropole soutient que plusieurs documents nécessaires à la poursuite des travaux de restructuration de l’UVE de Villejean ne lui ont pas été communiqués. En défense, la société Ruths SpA se contente de faire valoir qu’elle n’est pas en mesure de produire la documentation qu’elle devait remettre après exécution de son marché, en application de l’article 7 de l’annexe 5 du CCAP, alors que cette documentation ne lui est pas réclamée, qu’il reviendra aux entreprises en charge d’achever les travaux prévus par son marché de produire cette documentation, alors que le présent litige ne porte pas sur la production de la documentation technique au stade de la réception des ouvrages mais des éléments utiles à la reprise des travaux interrompus à la suite de la résiliation de son marché, ou encore que certaines des informations demandées ont déjà été transmises ou devraient l’être par des tiers, sans toutefois l’établir. Dans ces conditions, eu égard à l’utilité de la mesure sollicitée, il y a lieu d’enjoindre à la société Ruths SpA de transmettre à Rennes Métropole les documents suivants, figurant aux articles 5.3, 6.4, 6.6 et 6.7 de l’annexe 5 du CCAP :
— l’analyse de risque machines (selon Directives Machines) ;
— l’analyse de sûreté (selon EN 61508, niveau de SIL) ;
— la note de calcul des circuits de commande selon la norme EN 13849-1 ou EN 62061 ;
— l’analyse fonctionnelle skid ADM ;
— la note d’arrêt d’urgence (électricité) ;
— le rapport émanant d’un organisme indépendant et mandaté par le concepteur-réalisateur (type bureau de contrôle) et apportant la démonstration et la justification de la conformité CE (au sens du code du travail) des machines et équipements de travail élémentaires et des sous-ensembles et ensembles fonctionnels associant plusieurs machines ou équipements de travail.
8. Rennes Métropole demande également que soit ordonné à la société Ruths SpA de lui remettre la version à jour de près de deux-cent-cinquante documents techniques figurant dans un tableau annexé à son courrier du 20 janvier 2025. La société Ruths SpA échoue à établir, comme elle le soutient, que la requérante a déjà été destinataire d’une version à jour de chacun de ces documents, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a communiqué certains d’entre eux dans une version ancienne, plusieurs années avant la résiliation de son marché. Rennes Métropole échoue de son côté à démontrer que tous ces documents doivent être actualisés, alors que nombre d’entre eux ont été transmis peu avant l’arrêt des travaux, notifié à la société Ruth SpA par un ordre de service du 23 mars 2023. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre à cette société de vérifier que chacun des documents demandés a été remis à Rennes Métropole dans sa version la plus récente, en fonction de l’état d’avancement du chantier et, dans le cas contraire, de lui communiquer sa dernière mise à jour.
9. Si Rennes Métropole demande, enfin, que soit enjoint à la société Ruths SpA de lui transmettre des documents relatifs aux « tuyauteries et autres équipements soumis DESP autre que chaudière (norme 12952-3 ou 13480) », des isométries manquantes et des certificats d’étalonnage des soupapes de sécurité, « attestant de la conformité aux normes de certaines prestations, cette exigence étant légitimée par des impératifs de sécurité », il est constant que le marché qu’elle a passé avec cette société ne prévoyait pas la communication de ces données techniques spécifiques. Dans ces conditions, et alors même que l’absence de transmission de ces informations aurait pour conséquence, comme cela est soutenu par la requérante dans ses écritures, de contraindre celle-ci à remplacer les équipements concernés ou à faire établir la documentation manquante par un tiers, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la société Ruths SpA de communiquer à Rennes Métropole dans un délai d’un mois à compter de la date de mise à disposition de la présente ordonnance les contrats de sous-traitance visés au point 6 et, dans un délai de quatre mois à compter de la même date, les autres documents qu’il lui appartiendra de produire en application des points 7 et 8. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Ruths SpA de mettre en œuvre les mesures indiquées aux points 6, 7 et 8 de la présente ordonnance selon les modalités indiquées au point 10.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Rennes Métropole est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Rennes Métropole et à la société Ruths SpA.
Fait à Rennes, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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