Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 juil. 2025, n° 2407296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Darbon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 d’un montant total de 293 002 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin de décharge et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, Mme B a indiqué se désister de ses conclusions à fin de décharge et maintenir celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, Mme B a indiqué se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles portant sur les frais liés au litige. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée à ce titre par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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