Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 janv. 2025, n° 2500230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Pougault, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, avec sa fille mineure, dans un lieu d’hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est dans une situation de grande détresse, que la protection subsidiaire lui a été accordée et qu’elle n’a donc pas vocation à retourner en Russie, son pays d’origine, que sa fille est seulement âgée de cinq ans, qu’elle a été contrainte de quitter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans lequel elle était hébergée, qu’elle est isolée en France et n’a aucune solution d’hébergement, qu’elle est venue à Toulouse pour se rapprocher du père de sa fille, dont elle est séparée, afin de faciliter leurs rencontres, qu’elle a sollicité de nombreuses fois le 115, en vain, qu’elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active mais que cela ne lui permet pas d’accéder au parc locatif privé, que par une décision du 22 octobre 2024, la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu le caractère prioritaire de sa demande d’hébergement, qu’elle a déposé une requête devant le tribunal administratif le 13janvier 2025 afin qu’il soit enjoint au préfet de l’accueillir avec sa fille dans un lieu d’hébergement, qu’elle a par ailleurs alerté les services de la DDETS par un courriel du 10 janvier 2025, que les conditions climatiques sont en ce moment très difficiles ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, dès lors qu’en dépit des appels qu’elle a adressés au 115, et de la décision de la commission de médiation de Haute-Garonne, aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, avec sa fille mineure, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Pour justifier de l’urgence, la requérante soutient qu’elle est dans une situation de grande détresse, que la protection subsidiaire lui a été accordée par une décision du 18 juin 2024 et qu’elle n’a donc pas vocation à retourner en Russie, son pays d’origine, que sa fille est seulement âgée de cinq ans, qu’elle a été contrainte, au mois d’août 2024, de quitter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans lequel elle était hébergée, qu’elle est isolée en France et n’a aucune solution d’hébergement, qu’elle est venue à Toulouse pour se rapprocher du père de sa fille, dont elle est séparée, afin de faciliter leurs rencontres, qu’elle a sollicité de nombreuses fois le 115, en vain, qu’elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active mais que cela ne lui permet pas d’accéder au parc locatif privé, que par une décision du 22 octobre 2024, la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu le caractère prioritaire de sa demande d’hébergement mais qu’aucun logement ne lui a été proposé à ce jour, qu’elle a déposé une requête devant le tribunal administratif le 13 janvier 2025 afin qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter cette décision et de l’accueillir avec sa fille dans un lieu d’hébergement et, enfin, qu’elle a alerté les services de la DDETS par un courriel du 10 janvier 2025 sur sa situation, à ce jour très préoccupante compte tenu des conditions climatiques et du jeune âge de sa fille.
6. Toutefois, la requérante ne donne aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle a quitté le lieu d’hébergement d’urgence où elle était accueillie avec sa fille à Lannemezan. Elle n’indique pas davantage les conditions dans lesquelles elle a vécu ces cinq derniers mois, se contentant de faire état des « nuits passées dehors », alors que ses appels aux 115 ont été espacés, la requérante n’ayant téléphoné à ce service que deux fois en août 2024, six fois en septembre, deux fois en octobre, trois fois en novembre et quatre fois en décembre. Si elle produit la décision de la commission de médiation de Haute-Garonne du 22 octobre 2024 reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement, elle ne précise pas les démarches qu’elle aurait entreprises conformément aux termes de de l’article 2 de cette décision. Elle n’a par ailleurs informé les services de la DDETS de sa situation que le 10 janvier 2025, soit quatre jours avant le dépôt de sa requête. Dans ces conditions, et alors que la requérante est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et que, selon ses dires, elle perçoit le revenu de solidarité active, elle ne justifie ni d’une urgence particulière, propre à la voie de droit qu’elle a choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni de l’existence de carences caractérisées de la part de l’Etat dans l’accomplissement de sa mission relative au droit à l’hébergement d’urgence. Il s’ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Pougault.
Fait à Toulouse, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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