Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2400591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. G… J… doit être regardé comme :
1°) formant opposition à la contrainte émise le 10 avril 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin pour le recouvrement d’une somme totale de 962,95 euros, dont 173,95 euros au titre des frais de l’acte, et correspondant à un indu d’allocation de logement sociale ;
2°) et demandant d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui verser le montant de 15 661,44 euros.
Il soutient que :
- il a eu un locataire, M. F… B…, dont le bail s’est terminé le 7 avril 2023, mais qui a conservé ses affaires dans le logement ainsi que les clés et celles de la boîte aux lettres ; il n’a donné aucun courrier de préavis, alors qu’en l’absence de lettre de préavis, le bail est automatiquement reconductible ;
- de février à juillet 2023, l’allocation s’élevait à 1 500 euros (250 € x 6 mois), à laquelle s’ajoute la somme totale de 514 euros (264 € -part du loyer laissé au locataire- + 250 € -part de l’allocation-) ; sans l’allocation de logement sociale, son locataire serait redevable des mois de février à juillet 2023 d’un montant total de 3 948 euros (3 384 euros (564 € x 6 mois) + 564 € (mois de préavis)) ; en conséquence, la Caisse doit lui verser la somme de 2 014 euros au titre de l’allocation de logement sociale et le mois de préavis compris ; par ailleurs, la Caisse est redevable à son égard du montant de 15 661,44 euros au titre de plusieurs mois d’allocations de logement.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juin 2024, M. G… J… doit être regardé comme demandant au Tribunal d’enregistrer sa plainte contre la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin pour conservation des aides personnalisées au logement (APL), qu’il doit percevoir depuis des années au titre de ses locataires.
Il soutient que :
- concernant M. C… D…, il demande le versement du loyer sur son compte en raison de la dette de M. D… d’un montant de 860 euros, et qui lui doit deux mois de loyer (430 € x 2 mois) avec charges comprises ; M. D… est finalement parti le 19 mars 2011 avec les clés et en étant redevable des loyers des mois de décembre 2010, de janvier à mars 2011, soit un montant de 1 720 euros (430 € x 4 mois), auquel s’ajoute la somme de 176,64 euros au titre des frais d’huissier ;
- s’agissant de Mme L… E…, malgré les allégations de la caisse d’allocations familiales et un contentieux devant le juge judiciaire, c’est cette dernière qui lui doit des aides personnalisées au logement ; la Caisse lui doit en effet la somme de 495,96 euros pour le loyer de Mme E… ainsi que 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Pour M. A…, Jimmy I…, le 4 juillet 2016, la direction régionale des finances publiques a fait opposition sur les loyers, afin que M. I… verse le montant récupéré sur les impôts directs dus par son propriétaire ; celui-ci a envoyé le 10 juillet 2017 un courrier à la caisse d’allocations familiales pour lui demander de l’aider à récupérer la somme totale de 1 300 euros due par M. I… ;
- Pour Mme H… M…, le 4 janvier 2021, elle a reçu un commandement d’impayé d’un montant de 5 284,48 euros, dont 173,48 euros au titre des frais de procédure ; le montant de la dette de Mme M… s’élève à 5 330 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 11 janvier 2020 ; Mme M…, qui a quitté son logement le 9 juillet 2021, doit finalement, au titre des loyers, le montant de 7 981 euros ainsi que les frais d’huissier ; l’ensemble du décompte des loyers échus impayés par Mme M… pour la période de janvier 2019 à mars 2021 s’élève au total à 8 153,48 euros ;
- concernant sa locataire Mme K…, Ingrid Laurent, qui a quitté son logement sans préavis, elle lui doit la somme de 486 euros ;
- par ailleurs, malgré le changement de son compte bancaire, dont il a informé le 22 septembre 2021 la Caisse, celle-ci l’a bien enregistré conformément au courrier du 12 octobre 2021 qu’elle lui a adressé ; alors que, par lettre du 7 janvier 2022, il a transmis à la Caisse son dernier relevé bancaire et le courrier de résiliation de son compte à la BRED, la Caisse a néanmoins continué à lui verser ses paiements sur son ancien compte, ainsi que l’attestent les courriers du 8 juillet 2022 de la Caisse ;
- la caisse d’allocations familiales ne lui a pas versée depuis le 5 février 2022 ses aides personnalisées de logement social (APLS) ;
- il a dû s’adresser au président de la commission de recours amiable afin qu’il puisse recevoir ses aides personnalisées de logement social (APLS) sur le compte dont il a envoyé les coordonnées bancaires ;
- il est conduit à demander le revenu de solidarité active compte tenu des ressources familiales qui s’élèvent à 535 euros, demande restée sans réponse ;
- il demande le versement des allocations dues par la Caisse ainsi que des dommages et intérêts car son entreprise n’a pas pu ouvrir en l’absence des aides personnalisées au logement, et sans que ses enfants puissent participer au fonctionnement de son entreprise.
La requête a été communiquée, le 28 mai 2024, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en date du 30 décembre 2024.
Par un courrier du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence de la juridiction administrative sur les conclusions tendant à l’enregistrement de la plainte du requérant contre la caisse d’allocations familiales et ses agents et, d’autre part, l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, en présence de la greffière d’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Santoni.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. J… forme opposition à la contrainte émise le 10 avril 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin pour le recouvrement de la somme totale de 962,95 euros, dont 173,95 euros au titre des frais de l’acte, et correspondant à un indu d’allocation de logement social pour la période du 1er mars au 31 juillet 2023, à la suite du déménagement de M. F… B…, locataire de M. J…. Par ailleurs, celui-ci demande d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui verser le montant total de 15 661,44 euros correspondant à plusieurs aides personnalisées au logement (APL) que la Caisse, selon lui, lui doit, dont celles liées à la location de M. B…. Enfin, M. J… demande au Tribunal d’enregistrer sa plainte contre la caisse d’allocations familiales pour abus de pouvoir et pour conservation des aides personnalisées au logement qu’il estime percevoir depuis des années par cet organisme.
Sur les conclusions à fin d’enregistrement d’une plainte contre la caisse d’allocations familiales :
L’article 40 du code de procédure pénale dispose que : «Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 (….).».
Dans sa requête, M. J… invoque des faits d’abus de pouvoir et de conservation des aides personnalisées au logement qui lui seraient dues et entend mettre en cause la responsabilité de la caisse d’allocations familiales et celle personnelle d’agents de la Caisse. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’enregistrer des plaintes ou de prendre en considération le dépôt de plainte, ni de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle d’un agent public. Ainsi, les conclusions de M. J… en ce sens doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : «Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1o L’aide personnalisée au logement ; / (…).». Aux termes de l’article L 821-6 du même code : «Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf : / 1o Au profit de l’organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ; / 2o Au profit de l’établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l’aide en tiers payant ; / 3o Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du même code.». Aux termes de l’article L. 825-3 dudit code : «Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1o Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement; / 2o Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement.». Aux termes de l’article R. 823-2 de ce code : «Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l’intéressé déposée auprès de l’organisme payeur mentionné à l’article R. 823-1 dont il relève. Cette demande est conforme à un modèle type.». Aux termes de l’article
R. 823-6 de ce même code : «Le montant mensuel de l’aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9.». Aux termes de l’article R. 823-8 de ce code : «Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 812-2.». Aux termes de l’article R. 823-10 dudit code : «Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.». Et aux termes de l’article R. 823-12 de ce même code : «Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.». Enfin, aux termes de l’article R. 823-14 du code de la construction et de l’habitation : «Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d’interrompre le droit aux aides personnelles au logement. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l’article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement : / 1o Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies ; / 2o S’éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies.». Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’allocation logement (AL) ou de l’aide personnalisée au logement (APL) est le locataire, même si celle-ci est versée directement au bailleur. Quelle que soit la date de déménagement, l’allocation du mois du déménagement est calculée sur la base du logement quitté et n’est pas proratisée.
En ce qui concerne l’indu relatif au logement occupé par M. B… :
Il résulte de l’instruction que le locataire de M. J…, M. F… B…, dont le numéro d’attributaire ou d’allocataire est le 0675581 H, n’occupait plus son logement depuis le 7 avril 2023, selon l’information communiquée à la caisse d’allocations familiales par courrier de M. J…, en date du 27 juillet 2023, réceptionné le 10 août suivant. Par suite, M. J…, qui n’avait plus de locataire, à compter du 8 avril 2023, ne pouvait plus prétendre au versement direct de l’allocation logement ou de l’aide personnalisée au logement puisque le bénéficiaire de l’aide au logement, en application des dispositions précitées, est le locataire lui-même, bien que l’allocation soit versée directement au bailleur. La prise en compte du départ de M. B… a en conséquence clos le droit d’aide ou d’allocation au logement à la fin du mois de mars 2023. Le départ de M. B… a en conséquence entraîné un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 789 euros pour la période des mois de mars à juillet 2023 inclus, versée à tort à M. J… (789 € / 5 mois = 157,80 €). La circonstance, selon M. J…, que M. B… ait conservé ses affaires dans le logement qu’il louait ainsi que les clés de l’habitation et celles de la boîte aux lettres, sans avoir donné son préavis, est sans incidence sur la décision de recouvrement de l’indu précité. Si M. J… soutient que la caisse d’allocations familiales lui doit la somme de 15 661,44 euros au titre de multiples aides personnalisées au logement, il ne l’établit pas. Par suite, c’est à bon droit que, par une demande de remboursement, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a recherché le paiement de la somme de 789 euros correspondant au trop-perçu d’aide au logement pour les mois de mars à juillet 2023, à laquelle s’ajoutent les frais de procédure d’un montant de 173,95 euros mis à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que M. J… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
En ce qui concerne la situation des autres locataires de M. J… :
Afin d’obtenir le paiement de ses aides personnalisées au logement, le requérant invoque la situation de ses autres locataires pour déposer une plainte contre la caisse d’allocations familiales, au motif que celle-ci conserve ces aides depuis des années, ce qui lui cause un préjudice. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’enregistrer la plainte d’un requérant. En conséquence, les conclusions de M. J… doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. J… et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant au dépôt de la plainte de M. J… ou à fin d’enregistrement de sa plainte sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… J… et à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
J-L SANTONI
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORE
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre du Travail et des Solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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