Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 avr. 2026, n° 2505902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2025 et 15 février 2026, Mme D… F…, représentée par Me Brouquières, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Tournefeuille a délivré à M. B… E… un permis de construire en vue de la transformation d’un garage en maison d’habitation sur une parcelle cadastrée 31557 BD 36 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel cette même autorité a transféré le bénéficie de ce permis de construire à M. A… C… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2025 et 25 février 2026, la commune de Tournefeuille, représentée par la Selarl Depuy avocats et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars suivant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 février 2026, postérieur à l’enregistrement de la requête, le maire de Tournefeuille a, sur demande du bénéficiaire du permis contesté, procédé au retrait des deux arrêtés attaqués. Ce retrait étant, à ce jour, devenu définitif, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme F….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F…, à la commune de Tournefeuille et à MM. B… E… et A… C….
Fait à Toulouse le 13 avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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