Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 août 2025, n° 2505916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 et 24 juillet 2025, M. A se disant Ramzi Habbar, représenté par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A se disant Habbar ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A se disant Habbar, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Ramzi Habbar, déclare être ressortissant algérien né en 1990 et être entré en France en 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du
12 juillet 2025, il l’a en outre assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin. M. A se disant Habbar demande l’annulation de ces arrêtés du 12 juillet 2025.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Pour obliger M. A se disant Habbar à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin a notamment retenu que l’intéressé ne dispose pas de passeport, qu’il est dépourvu d’attaches sur le territoire français, qu’il ne justifie pas être domicilié au 4 rue Abbé C B à Strasbourg et que son comportement constitue « un trouble pour l’ordre public ».
5. Toutefois, le requérant produit à l’instance son passeport algérien en cours de validité. En outre, s’il ressort de l’extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et de vol aggravé par deux circonstances, les seules mentions figurant au TAJ ne permettent pas, à défaut d’une quelconque condamnation, de regarder le comportement de M. A se disant Habbar comme constitutif d’une menace à l’ordre public. Par ailleurs, ce dernier justifie de sa domiciliation à l’adresse indiquée au point précédent, par la production d’une attestation d’hébergement rédigée par sa mère. De surcroît, le requérant justifie de la présence en France de sa mère, ses frères, sa sœur, sa tante, ses belles-sœurs et ses neveux, dont la plupart justifient de la régularité de leur séjour. Il ressort d’ailleurs du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de la police aux frontières en date du 12 juillet 2025, qu’il a déclaré disposer de toutes sa famille en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait nécessairement pris la même décision s’il avait pris en compte ces éléments. Dans ces conditions, M. A se disant Habbar est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A se disant Habbar est fondé à demander l’annulation de la décision du
12 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel il l’a assigné à résidence, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfèt du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A se disant Habbar dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai et jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 dudit décret relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription. / () ».
10. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A se disant Habbar, implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. M. A se disant Habbar est admis, par le présent jugement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A se disant Habbar au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A se disant Habbar par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant
D E C I D E :
Article 1 : M. A se disant Habbar est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fait obligation de quitter le territoire français à M. A se disant Habbar sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 12 juillet 2025 portant assignation à résidence de M. A se disant Habbar est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin d’une part de réexaminer la situation de M. A se disant Habbar dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A se disant Habbar aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen dans le même délai.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Airiau, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A se disant Habbar au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. A se disant Habbar par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera versée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant Habbar est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Ramzi Habbar, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
La magistrate désignée,
S. Malgras La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
No 2505916
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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