Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2025, n° 2533512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Boureghda, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un passeport ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au renouvellement de son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que, entrepreneur reconnu représentant plusieurs enseignes internationales, il se déplace régulièrement dans le cadre de son activité professionnelle en assistant à des salons et foires ; qu’en raison de la décision litigieuse, il ne pourra se rendre en novembre, décembre et janvier prochains à des salons ; ainsi, la décision attaquée lui porte un grand préjudice professionnel ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’erreur de droit, méconnaît sa liberté d’aller et de venir, sa liberté de circulation, son droit d’entrer et de sortir du territoire national, sa liberté de travailler et d’entreprendre, et est entachée d’une erreur manifeste d’aprpéciation.
Vu :
- la copie de la requête n° 2530013 à fin d’annulation de la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité la délivrance d’un passeport auprès du consulat général de France à Tunis. Par une décision du 14 octobre 2025, le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un passeport et de lui enjoindre à renouveler son passeport.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… B… soutient que cette décision l’empêche d’exercer des déplacements professionnels, notamment pour se rendre à des salons ou des foires, entraînant un préjudice professionnel. Cependant aucun élément au dossier ne vient étayer cette allégation, l’intéressé ne produisant aucune pièce jointe à son dossier qui justifierait de sa profession, de la réalité et de la réalité de déplacements de nature professionnelle. Dans ces conditions, M. A… B… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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