Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 mars 2026, n° 2507262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler le titre de recette n°1339 du 26 octobre 2022 émis par l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelles agricoles (EPLEFPA) de Pamiers (Ariège) d’un montant de 1 080 euros au titre d’une formation professionnelle agricole pour l’année 2022-2023 et de la décharger du paiement de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, l’EPLEFPA de Pamiers, représenté par Me Thalamas conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’elle est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; et qu’aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le titre de recette attaqué du 26 octobre 2022 a été signifié à la requérante par acte d’huissier du 14 décembre 2023 pour le paiement de la somme de 1 080 euros au titre des frais de la formation professionnelle agricole, et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours. La requête de Mme B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 12 octobre 2025, après l’expiration du délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le juge. Dès lors, cette requête est tardive et manifestement irrecevable. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour la rejeter.
Sur les frais liés au litige :
4. L’article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelles agricoles (EPLEFPA) de Pamiers, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… par application des mêmes dispositions, la somme demandée par l’établissement public d’insertion de la défense au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Pamiers tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Pamiers.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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